Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 11 décembre 2023. 2301509
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301509
Date de décision :
11 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme D, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 7 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'ordonner au préfet de la faire revenir en France si elle était reconduite à la frontière ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 8 octobre 1984 à Saint-Domingue (République dominicaine) et soutenant être entrée irrégulièrement en France en 2022 selon ses dires, demande la suspension de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que la décision querellée a été prise par le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et qu'à la date de la décision attaquée la requérante était en rétention sur le territoire de Saint-Martin. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives à la demande d'aide juridictionnelle, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Basse Terre, le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique