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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 11 décembre 2023. 2301509

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301509

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme D, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 7 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet de la faire revenir en France si elle était reconduite à la frontière ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 8 octobre 1984 à Saint-Domingue (République dominicaine) et soutenant être entrée irrégulièrement en France en 2022 selon ses dires, demande la suspension de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que la décision querellée a été prise par le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et qu'à la date de la décision attaquée la requérante était en rétention sur le territoire de Saint-Martin. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives à la demande d'aide juridictionnelle, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Fait à Basse Terre, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL

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