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Cour d'appel, 17 septembre 2018. 16/06300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06300

Date de décision :

17 septembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 17 SEPTEMBRE 2018 N° RG 16/06300 AFFAIRE : Société AVIVA ASSURANCES C/ M. Félix X... ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : 4ème N° RG : 14/10865 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sophie Y... Me Guillaume Z... Me J... A... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Société AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE - ILE DE FRANCE N° de Siret : 306 522 665 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège [...] [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sophie Y... - MARIETTE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 Représentant : Maître Jean-Olivier B... de la SCP UHRY D'B... C..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1060 APPELANTE **************** Monsieur Félix X... [...] Madame N... D... épouse X... [...] Représentant : Maître Guillaume Z... de la SCP PIRIOU METZ Z..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 121045 vestiaire : 255 Représentant : Maître Geneviève E... de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0072 Société MAAF ASSURANCES Ayant son siège [...] [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître J... A... de l'ASSOCIATION J... A... - I... F... - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 102896 vestiaire : 240 INTIMES **************** Société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Olivier K... [...] Assigné à un tiers présent à domicile INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2018, Madame I... DE MERSSEMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte L..., Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame I... DE MERSSEMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN **************** FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 1er février 2007, M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme G... au prix de 382.000 euros une maison d'habitation, située [...] , que ceux- ci avaient fait construire entre 2000 et 2001 en application d'un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 761.384 francs par la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France. La déclaration d'ouverture du chantier date du 23 août 2000 et la réception des travaux du 11 mai 2001. La société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société C.G.U. Abeille Assurance, désormais dénommée Aviva Assurances. Ayant constaté au cours de l'année 2010, l'apparition de fissures sur les murs périphériques de la maison, M. et Mme X... les ont fait constater par un huissier de justice et le 15 septembre 2010, ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. M. H... a été nommé pour y procéder par ordonnance du 22 février 2011. L'expert judiciaire a établi son rapport le 20 août 2012. Par actes d'huissier de justice des 25 et 29 octobre 2012, M. et Mme X... ont fait assigner M. Olivier K... pris en sa qualité de liquidateur de la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er avril 2010, et la société Aviva Assurances aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire et condamner la société Aviva Assurances à leur payer la somme de 20.525 euros TTC au titre du préfinancement des travaux préconisés, outre indexation de cette somme. Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2013, la société Aviva Assurances a fait assigner la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société SCR 91, société qui aurait réalisé le gros oeuvre de la construction, afin principalement de la voir condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2013, les deux instances ont été jointes. Après l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2013, M. et Mme X... ont sollicité la révocation de celle-ci et la fixation d'un incident afin de voir ordonner un complément d'expertise compte tenu de l'aggravation des désordres. L'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 13 février 2014. Par ordonnance du 20 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise complémentaire et désigné à nouveau M. H... pour y procéder. L'expert a déposé son second rapport le 17 octobre 2014 et M. et Mme X... ont fait rétablir l'affaire au rôle le 18 décembre 2014. ''' Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a : - condamné la société Aviva Assurances à payer à M. X... et Mme X..., à titre de dommages- intérêts, la somme de 35.000 euros en réparation de leur préjudice matériel, - dit que ce montant sera réévalué en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 octobre 2014 et le jour du présent jugement, - dit que le montant ainsi réévalué sera augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux travaux au jour du présent jugement, - condamné la société Aviva Assurances à payer à M. Félix X... et Mme Milena D... épouse X..., à titre de dommages- intérêts, la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice immatériel, - débouté la société Aviva Assurances de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive, - débouté la société Aviva Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la société MAAF, - condamné la société Aviva Assurances à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme de 3 500 euros à M. et Mme X..., * la somme de 2 000 euros à la société MAAF, - condamné la société Aviva Assurances aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe le 16 août 2016, la société Aviva Assurances (SA) a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M et Mme X..., de la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France (SA) et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2017, la société Aviva Assurances (SA), appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1147, 1382 (anciens) et suivants, 1792 et suivants du code civil, L 121- 12 du code des assurances et 32- 1 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau de : A titre principal : - dire et juger qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ou d'assureur CMI, elle n'est tenue d'indemniser que les désordres d'une ampleur de ceux décrits à l'article 1792 du code civil et qui se seraient manifestés - dans cette ampleur - avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans, à compter de la réception, - dire et juger que l'exercice d'une action en garantie, par temps ininterrompue, n'a pas pour effet de prolonger le délai d'épreuve dont bénéficie l'ouvrage, une simple action ne pouvant avoir pour effet d'allonger le délai de garantie légale dont bénéficient les constructions neuves, seul le délai d'action étant interrompu, - constater que les rapports d'expertise judiciaire ne permettent pas de conclure pas à l'apparition de désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, - constater que cette position de non garantie a été réitérée à de nombreuses reprises, dans le cadre du traitement amiable de la réclamation en dommages ouvrages, mais également en cours d'expertise judiciaire et ultérieurement, - constater que cette position de non garantie est confortée par les rapports d'expertise judiciaires qui ont été déposés, En conséquence : - dire et juger bien fondée en droit sa position de non garantie, - débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, en principal et accessoire, à son encontre, sur le fondement de la police dommages ouvrage et/ou CMI, - condamner in solidum M. et Mme X... à lui rembourser toutes les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, soit la somme de 46.207,01 euros, - condamner in solidum M. et Mme X... aux entiers dépens de procédure, comprenant notamment ceux de référé, de première instance et d'appel, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction, - condamner les mêmes, selon les mêmes conditions, à lui payer une somme de 12.000 euros, sauf à parfaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la Cour retiendrait l'obligation à garantie de la société Aviva Assurances : - débouter la société MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - constater l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre la société SCR91, en qualité de sous- traitant, et la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France CMI pour la réalisation de l'ouvrage en cause, - constater l'existence d'une police garantie décennale souscrite par la société SCR 91 auprès de la société MAAF Assurances, - dire et juger que la franchise contractuelle n'est pas opposable à la société Aviva Assurances, En conséquence, faire droit à la demande en garantie intégrale de la société Aviva Assurances à l'encontre de la MAAF Assurances : - condamner la MAAF à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en accessoire, - condamner la MAAF aux entiers dépens - qui comprendront ceux de référé, de première instance et d'appel, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction, - infirmer la condamnation à article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance au profit de la MAAF, - condamner cette dernière à lui rembourser les sommes versées à ce titre, dans le cadre de l'exécution provisoire, - condamner, la MAAF à lui payer à la société Aviva Assurances la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2017, la société Mutuelle Artisanale de France Assurances (MAAF SA), intimée, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la compagnie Aviva de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, - dire et juger que la société Aviva est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la construction de l'ouvrage litigieux par la société SCR 91, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger qu'en toute hypothèse, les désordres n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, - constater que la police n'a pas vocation à être mobilisée, - débouter la compagnie Aviva et toute autre partie de leur demande à son encontre, A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAAF : - condamner la société Aviva à la relever et garantir de moitié, - dire et juger que la franchise contractuelle d'un montant de 10 % du coût des dommages avec un minimum de 1.117 euros et un maximum de 2.798 euros est applicable, - condamner la société Aviva à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l'article 699 du même code. M. et Mme X... ont constitué avocat le 30 septembre 2016 mais n'ont pas déposé de conclusions. La société Aviva Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Compagnie des Villas et Demeures a, le 3 novembre 2016, assigné à comparaître et fait dénoncer sa déclaration d'appel et ses conclusions à Me K... ès qualités de liquidateur de la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France. L'acte a été remis à tiers présent au domicile. La société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France (SA) n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 avril 2018. ''''' LA COUR : Sur les limites de l'appel: Le litige entre les parties porte sur l'indemnisation au titre des fissures affectant les murs périphériques de la maison de M. et Mme X... depuis l'année 2010. Le jugement est critiqué par la société Aviva, assureur dommages-ouvrage et assureur Constructeur de Maisons Individuelles, en toutes ses dispositions estimant que sa garantie n'est pas mobilisable faute de preuve d'un désordre de nature décennale survenu dans le délai de 10 ans suivant la réception de la construction. La société MAAF, appelée en garantie par la société Aviva en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SCR 91, demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause considérant qu'il n'était pas démontré que son assurée était en charge du gros 'uvre de la construction. Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges, sauf à préciser que M. et Mme X... qui avaient fait valoir leur argumentation en première instance ont constitué avocat mais n'ont pas conclu en appel. Aucune demande n'a été présentée en première instance, ni en appel, contre la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France assignée en la personne de son liquidateur judiciaire Me K... , défaillant en appel comme en première instance. Le jugement a relevé dans sa motivation qu'aucune demande n'était présentée à l'encontre de cette partie mais a omis de la mettre hors de cause dans le dispositif de la décision. Il convient de réparer cette omission et d'ordonner sa mise hors de cause. Sur l'appel de la société Aviva: La société Aviva a été condamnée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, à verser à M. et Mme X...: - 35.000 euros en réparation de leur préjudice matériel, à majorer de la TVA et à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 octobre 2014 et le jugement, - 1.500 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de leur préjudice immatériel, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a également rejeté sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. et Mme X..., et son appel en garantie dirigé contre la société MAAF, assureur de responsabilité civile de la société SCR 91 qui aurait été chargée du lot gros 'uvre de la construction. Le jugement est critiqué par la société Aviva en toutes ses dispositions. La société Aviva fait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable, faute de preuve d'un désordre de nature décennale survenu dans le délai de 10 ans suivant la réception de la construction. Elle relève que tant les rapports amiable que judiciaire n'ont pas caractérisé de désordre portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage avant le 12 mai 2011, date d'expiration du délai décennal et soutient que les époux X... ont tenté de créer une confusion entre la cause des désordres, une absence de chaînage vertical, et l'ampleur des dommages. Elle soutient que le désordre évolutif suppose que le désordre ait évolué dans le délai d'épreuve de deux années après la réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La société Aviva garantit l'ouvrage contre tout sinistre de nature décennale en application du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit le 23 août 2000. Elle garantit également la «responsabilité civile exploitation avant et après livraison» et la responsabilité civile décennale en application du contrat d'assurance «constructeur de maison individuelle» signé le 21 juin 1995. Le jugement a condamné la société Aviva au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Les conditions de cette garantie seront seules évoquées, les époux X... n'ayant pas formé en appel de demande d'application de la garantie «constructeur de maisons individuelles» . - sur la nature décennale du dommage : La responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage, prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, est une responsabilité présumée lorsque survient un dommage qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux. L'existence d'un ouvrage de construction et d'une réception des travaux le 11 mai 2001 n'est pas contestée. La nature décennale du dommage subi par l'ouvrage constitue le seul point de litige. Le tribunal a considéré que les désordres révélés dans le délai d'épreuve de dix ans, même s'ils ne l'étaient pas dans toute leur étendue, présentaient une nature décennale en ce qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage. Toutefois, dans son premier rapport, l'expert judiciaire a constaté le 10 mai 2011, la veille de l'expiration du délai de 10 ans de la responsabilité décennale des constructeurs, l'existence sur les murs périphériques de la maison de fissures non traversantes, ni infiltrantes. Il a considéré que leur existence était la manifestation d'un mouvement des structures sollicité par le retrait et la dilatation du plancher bas de l'étage. Après s'être interrogé sur la qualification des désordres, l'expert a conclu que les fissures n'étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination mais il avait noté qu'une absence de traitement ne pouvait conduire qu'à les laisser s'aggraver jusqu'à fragiliser les structures de la maison. Dans sa seconde expertise réalisée en 2014, l'expert judiciaire a précisé que les travaux non conformes aux règles de l'art étaient à l'origine des désordres, que la structure de la maison n'était pas correctement rigidifiée et que les dommages visibles sur les façades sud et ouest s'étaient amplifiés si bien qu'il faudrait suturer les angles avec des renforts. Dans sa réponse au dire de Me d'B... du 1er octobre 2014, l'expert a indiqué que «les désordres aggravés constatés le 3 septembre 2014 mettent en péril la stabilité de l'ouvrage». Il résulte de ces constatations que dans le délai de la garantie décennale, les désordres ne présentaient pas les caractères de gravité de l'article 1792 du code civil et que les fissures n'ont porté atteinte à la solidité de la construction qu'au-delà du délai décennal. Or, le désordre futur, distinct du désordre évolutif, relève de la garantie décennale à deux conditions : - le désordre doit avoir été dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale, - il doit atteindre le degré de gravité prévu par les articles 1792 et 1792-2 du code civil dans le délai de dix ans qui suit la réception. En l'absence de preuve de l'existence de dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination dans le délai de 10 ans suivant la réception, le jugement qui a accueilli l'action formée à l'encontre de la société Aviva doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva à verser des indemnités au titre du préjudice matériel et immatériel. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portent en outre intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la somme de 46207,01 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. et Mme X..., l'appréciation de la gravité des désordres pouvant donner lieu à des appréciations distincte sans que soit caractérisée une mauvaise foi des appelants. Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité décennale de la SCR 91 : Le jugement a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société SCR 91 au motif qu'il n'était pas démontré que cette société était en charge du gros oeuvre de la construction. L'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Aviva rend sans objet l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la société MAAF. Sur les dépens et les demandes d'indemnités de procédure: Le sens de l'arrêt conduit à infirmer la condamnation de la société Aviva aux dépens de première instance prononcée par le jugement ainsi que sa condamnation à la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X.... L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation formée par la société MAAF à l'encontre de la société Aviva au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Au regard des circonstances particulières de ce dossier qui a nécessité deux expertises judiciaires et qui a donné lieu à des appréciations divergentes par les juridictions, les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront partagés pour moitié entre M. et Mme X..., d'une part, et la société Aviva, d'autre part. L'équité conduira à rejeter les demandes d'indemnités de procédure présentées par la société Aviva et la société MAAF Assurances en appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt réputé contradictoire Met hors de cause Me M... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit qu'en l'absence de preuve d'un dommage de nature décennale survenu dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux de construction, la garantie dommages ouvrage de la société Aviva n'est pas mobilisable, Rejette les demandes formées contre la société Aviva, Dit sans objet la demande en garantie de la société Aviva à l'encontre de la société MAAF, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés pour moitié entre M. et Mme X... et la société Aviva, Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte L..., Président et par Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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