Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'entre le 1er février et le 21 juillet 1996, Mme X..., infirmière, a dispensé des soins à deux pensionnaires d'une maison de retraite ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des sommes qu'elle lui avait réglées au motif que les feuilles de soins relatives aux actes litigieux ne mentionnaient pas le nom, l'adresse et la nature de l'établissement accueillant les deux assurés comme l'exige le paragraphe 10 de l'article 3 du titre I de la convention nationale du 5 mars 1996, organisant les rapports entre les infirmières et les organismes sociaux ; que la caisse primaire a retenu une partie du montant de l'indu allégué sur les prestations qu'elle devait à Mme X... ;
Attendu que pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pu valablement opérer la compensation dont elle se prévaut, l'arrêt attaqué retient que la preuve de l'indu réclamé par l'organisme social n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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