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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/09729

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09729

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09729 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCPH Nom du ressortissant : [Z] [E] [E] ,C/ M. LE PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [E] né le 16 Août 1995 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 novembre 2024, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de M.[Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M.[Z] [E] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 21 décembre 2024 à 15h23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Ain et ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours supplémentaires. Par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 12 heures 52, M.[Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M.[Z] [E] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 23 décembre 2024 à 16h16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 décembre 2024 à 20h56 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue, MOTIVATION Attendu que l'appel de M.[Z] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, aux termes de sa décision, le juge des libertés et de la détention a relevé que la préfète de l'Ain avait effectué les diligences nécessaires pour obtenir le retour de l'intéressé en Roumanie, lequel retour n'a pu aboutir en raison du refus d'embarquer opposé par l'intéressé le 6 décembre 2024 ; Qu'il ressort également des pièces au dossier qu'un nouveau vol a été demandé et a été programmé pour le 23 décembre 2024 ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[Z] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M.[Z] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

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