Cour de cassation, 28 février 1995. 93-12.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.648
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe de Y... de la Clémendière, demeurant à Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe), 52, Routhiers, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / Mlle X... Ravise Bès, ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant La Digue du Bas du Fort à Gosier (Guadeloupe),
2 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Garaud, avocat de M. de Y... de la Clémendière, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Z... Bès, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 novembre 1992 n 253/92), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. de Y... de la Clémendière par un jugement qui a fixé provisoirement au 20 septembre 1989 la date de cessation des paiements ;
que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire le 30 janvier 1991 et que, par requête du 29 octobre 1991, le liquidateur lui a présenté une demande de report de la date de cessation des paiements au 7 mai 1989 ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le délai de quinze jours passé lequel le liquidateur est forclos pour demander le report de la date de cessation des paiements a nécessairement pour point de départ la date de dépôt de l'état des créances ;
qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
Mais attendu qu'en disposant que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation judiciaire est prononcée, l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas exclu la possibilité pour le liquidateur de présenter une telle demande avant ce dépôt ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que doit être écrit et visé dans le jugement le rapport du juge-commissaire, lorsqu'aucune des constatations et énonciations du jugement confirmé en appel n'établit, ni ne permet d'en inférer que le juge-commissaire qui ne siégeait pas dans la formation de jugement, a fait oralement son rapport sur la demande de report de la date de cessation des paiements soumises au tribunal ;
qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 111 du décret du 27 décembre 1985 et 440 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. de Y... de la Clémendière a reconnu que le jugement déféré était intervenu après avis favorable du juge-commissaire ;
qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... de la Clémendière, envers Mlle Z... Bès, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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