Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.R.L. MAKE MY MAG
S.A.R.L. ANGY COMMUNICATION
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Boizet
Me Kokorian
CB/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03440 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQFQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 15 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F20/00139)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. MAKE MY MAG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ANGY COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Make my mag a une activité d'imprimerie en sous-traitance, d'opérations de presse et d'information, d'édition de journaux et périodiques et d'opérations d'édition, de production et de distribution relatives à internet et au multi média.
La société Angy communication a une activité de commercialisation d'espaces publicitaires dans la presse, la radio ; internet et autres supports, vente d'espaces publicitaires dans diverses manifestations, commercialisation de services d'impression, de création, de mise en page.
En avril 2019, la société Off roads a cessé d'éditer le magazine « Séries Ciné Saga » et « Ciné Saga », qui a été repris par la société Make my mag, fondée par M. [I] [W] qui est aussi le dirigeant de la société Angy communication.
La société off roads a donné son fonds en location-gérance à la société Make my mag qui a fait l'objet d'une mesure de publicité le 6 novembre 2019.
Souhaitant la requalification de sa collaboration en un contrat de travail à durée indéterminée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de la relation de travail et de la rupture, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 29 juin 2020.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil a :
débouté la société Make my mag et Angy communication de sa demande de jonction ;
débouté M. [P] de sa demande de requalification de sa collaboration en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes ;
débouté M. [P] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
- 712,80 euros brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
- 594 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois et la somme de 59,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 287 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 429 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 42,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 750,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 858 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts pour violation des droits d'auteur et réutilisation abusive des articles de presse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
débouté la société Make my mag et Angy communication et M. [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2022, demande à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement.
Statuant à nouveau de,
requalifier sa collaboration pour le compte de la société Make my mag en un contrat de travail à durée indéterminée ;
dire et juger que son contrat de travail a été transféré de la société Off roads à la société Make my mag, avec toutes les conséquences légales attachées à un tel transfert ;
fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 214,50 euros ;
requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ordonner la remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ' bulletin de solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
condamner la société Make my mag à lui verser les sommes suivantes :
- 712,80 euros brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
- 594 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois et la somme de 59,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 287 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 429 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 42.90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 750,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 858 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
condamner solidairement les sociétés Make my mag et Angy communication à lui verser les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits d'auteur ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens éventuels.
La société Make my mag et la société Angy communication, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, demandent à la cour de :
confirmer l'intégralité du jugement ;
condamner M. [P] à payer à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 2 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que si la première page des conclusions de la société Make my mag indique « en présence de la société Angy communication » le dispositif de ces mêmes conclusions ne reprennent pas une quelconque demande d'intervention volontaire. Or la cour n'est saisie, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif. Dès lors la cour n'examinera pas une demande d'intervention volontaire de la société Angy communication.
Sur la qualification de la relation de travail
M. [P] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, soutient que, par l'entremise de M. [V], qui assumait de fait le rôle de rédacteur en chef, il a collaboré à compter de juillet 2016 à la publication des magazines « Séries cinés saga » et « Ciné saga » éditées par la société Off roads, signant ses articles sous son nom pour de nombreux articles entre octobre 2016 à novembre 2019 suivant les commandes sur les thèmes traités par les publications.
Il précise que la société Off roads a été mise en location gérance à la société Make my mag et qu'il a travaillé pour cette dernière dans des conditions rigoureusement identiques sans plus signer de contrat de travail, n'étant rémunéré que par des notes de frais fictives, que bien que n'étant pas titulaire d'une carte professionnelle de presse et disposant de revenus autres que ceux issus de son activité de journaliste, il doit toutefois se voir reconnaître la présomption de salariat étant journaliste professionnel du fait de la multiplicité des articles qu'il a rédigés dont la société Make my mag ne pouvait ignorer qu'il en était l'auteur ; qu'il appartenait à la société de s'assurer qu'il était titulaire d'une carte de presse.
Il argue que M. [V] lui avait confié la rédaction d'une centaine d'articles et exerçait à son égard une autorité du fait de ses fonctions de rédacteur en chef, que son nom apparait dans les ours des magazines comme collaborateur, que la société ne définit pas la nature de la relation qu'ils entretenaient comme de nombreux autres journalistes ayant travaillé pour elle sans contrat de travail, qu'il justifie d'une collaboration régulière, durable et continue qui doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il fait valoir que la société ne renverse pas la présomption de salariat, qu'il lui était confié la rédaction d'articles sur des sujets donnés relatifs aux domaines traités par les magazines, suite à des demandes du directeur de publication, qu'il était de fait placé sous l'autorité de M. [V], étant précisé que la juridiction prud'homale a requalifié la relation de ce dernier avec la société en contrat de travail à durée indéterminée, que les sociétés étaient à l'initiative d'un système frauduleux pour se soustraire à leurs obligations sociales et ne pouvaient ignorer qu'il était le journaliste auteur des articles signés de son nom qui était mentionné dans l'ours de toutes les publications auxquelles il a collaboré.
La société Make my mag s'est opposée à cette demande de requalification répliquant que la présomption de salariat ne s'applique qu'aux journalistes professionnels, que le statut de pigiste occasionnel est exclusif de toute subordination avec une rémunération à la tâche, que M. [P] ne prouve pas qu'il tirait l'essentiel de ses revenus de son activité de journaliste et ne disposait pas d'une carte de presse, qu'il ne peut donc être retenue une présomption de salariat consécutive à une qualité de journaliste professionnel,.
Elles relèvent qu'il faut rechercher la situation de fait pour qualifier la nature du lien contractuels, que M. [P] ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination, en terme d'horaire et de lieu de travail alors qu'il précise que c'est M. [V] qui lui aurait réglé diverses sommes, qu'il n'est pas plus établi que de tels versements soient intervenus.
Sur ce
L'article L 7112-1 du code du travail dispose que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
L'article L 7112-3 du même code précise que « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. »
En application de l'article L 7112-1 du code du travail toute collaboration avec un journaliste s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail, il existe ainsi une présomption de salariat quand bien même il serait pigiste. Elle ne peut être renversée que si la société rapporte la preuve que le journaliste travaille en toute indépendance, sans recevoir d'ordre, de directive, d'orientation et de respect des délais, c'est-à-dire en démontrant l'absence de lien de subordination entre le collaborateur et l'entreprise
Au regard des textes précités, l'existence d'une convention écrite entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel n'est pas érigée en condition de fond permettant l'application de la présomption. Dès lors, le salarié peut invoquer dans son principe le bénéfice de la présomption s'il établit que les conditions sont réunies, nonobstant l'absence de convention écrite. La cour rappelle au surplus que l'absence de contrat écrit n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail.
Cette présomption s'applique même en cas de collaboration occasionnelle. Le fait que la collaboration soit irrégulière ne suffit pas à démontrer l'absence de contrat de travail.
Il convient de rechercher dans un premier temps si M. [P] bénéficié du statut de journaliste professionnel en application de l'article L 7112-3 du code du travail et ce pour déterminer s'il peut bénéficier de la présomption de salariat.
Il est constant que la société Make my mag, qui a pour activité principale l'édition de magazines de presse, est une société de presse.
La société Make my mag s'est assurée du concours de M. [P] pour la rédaction de plusieurs articles pour deux magazines ciné ainsi que le prouve les différents ours de ces parutions sur lesquels son nom est mentionné entre le 4eme trimestre 2016 et 3eme 2019.
Toutefois il ne justifie pas d'être titulaire d'une carte de presse qui si elle ne constitue pas la preuve de la qualité de journaliste professionnel est l'un des éléments pouvant être retenu. En outre il ne justifie pas de la nature de ses ressources pour la période concernée par sa demande qui aurait pu établir qu'elles provenaient essentiellement d'une activité journalistique, notamment auprès d'autres entreprises de presse.
M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un paiement en rétribution de ces articles mais affirme qu'il a perçu pour l'ensemble de ces articles une somme de 4352,16 euros qui lui aurait été versée par M. [V]. La rédaction d'articles de presse ne pouvait être réalisée de manière bénévole.
Si l'on retient ce montant sur la période de rédaction des articles revendiqués, presque 3 années, il est constant qu'elle ne lui permettait pas d'en vivre.
M. [P] ne rapporte ainsi pas les éléments de preuve établissant qu'il exerce à titre principal, régulier et rémunéré la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; il ne peut légitimement se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel en application de l'article L 7112-3 du code du travail et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat.
Il appartient donc à M. [P] de prouver qu'il bénéficiait d'un contrat de travail selon les conditions habituelles.
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, M. [P] expose l'absence de contrat de travail écrit, ce qui n'a pas effet de nier l'existence d'un tel contrat.
Il ne verse toutefois aux débats ni bulletin de paie ni témoignage ou mails, commande ou consignes de travail écrites et nécessité de restitution des articles avant une date butoir, mais seulement les ours des magazines auxquels il a collaboré comme cela a été détaillé précédemment.
Pour ces collaborations ponctuelles pour les 4eme trimestre 2016 au 3eme 2019 il indique avoir perçu une rémunération de de 4352,16 euros qui lui aurait été versée par M. [V].
La modicité de cette somme sur une période de presque 3 années, outre les autres éléments relevés, comme l'ont motivé fort justement les premiers juges, est insuffisante à établir une relation autre que la pige ponctuelle. S'il est établi la fourniture d'une prestation de travail supposant rémunération, le lien de subordination en qu'il est caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution fait défaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes salariales et indemnitaires subséquentes.
Sur le travail dissimulé
M. [P] sollicite la condamnation de la société Make my mag au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soutenant qu'elle s'est abstenue sciemment de régulariser une déclaration d'embauche et de payer les cotisations sociales correspondantes à son travail, que la société avait organisé un système général de fraude pour dissimuler l'activité des journalistes
La société Make my mag s'y oppose répliquant que faute d'établir l'existence d'un contrat de travail, il ne peut être réclamé une indemnité au titre du travail dissimulé, que de surcroît l'élément intentionnel n'est pas rapporté puisque le courriel du 16 août 2019 de M. [V] à M. [W] prouve que c'est lui qui assurait le paiement des piges aux collaborateurs.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, la cour a dit que M. [P] n'était pas salarié de la société Make my mag.
Toutefois le paiement de cotisations sociales concerne aussi les sommes versées au titre de piges puisqu'elles constituent une rémunération. Ainsi sur le salaire brut éventuellement minoré (option du pigiste) pour toutes les cotisations de sécurité sociale et retraite, salariales et patronales, est bien soumis à cotisations sociales.
Il appartient donc à la société Make my mag de justifier du paiement des cotisations sociales pour les piges effectuées par M. [P] pour la période concernée. Or faute de délivrance de fiches de paie pour les piges ponctuelles elle ne prouve pas avoir régulièrement assumée ses obligations sociales.
En outre la cour relève que le système mis en place par la société Off raods poursuivie dans les mêmes conditions par la société Make my mag, à savoir le recours à des personnes journalistes professionnels ou non pour la rédaction d'articles de presse pour l'édition de ses magazines sans délivrance de fiche de paie ou par la même de paiement de cotisations était clairement intentionnel, ce d'autant qu'il a perduré plusieurs années.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le travail dissimulé était caractérisé. La cour confirmera le jugement sur ce point en son principe et en son quantum non spécifiquement contesté par la société.
Sur la demande au titre de la violation des droits d'auteur
M. [P] prétend que la société Make my mag a reproduit des textes qu'il avait rédigés pour la société Off roads dans les publications qu'elle a éditées, que l'exception d'incompétence a été soulevée d'office par les premiers juges qui ont méconnu le principe du contradictoire, que les droits d'auteur relèvent de la compétence du juge prud'homal car leur violation est née à l'occasion de l'exécution du travail, qu'en outre il existe une connexité entre ce litige et les autres demandes qu'il a formées.
Il fait valoir que les magazines édités par la société Make my mag ont reproduit sans son accord les articles publiés par la société Off roads, que ces dernières publications ne mentionnent pas de noms de journalistes puisqu'ils sont constitués d'articles déjà publiés, qu'en mars 2020 date de publication d'un ancien article les relations avec la société Make my mag avaient cessé.
La société Make my mag n'a pas répliqué sur ce point.
Sur ce
L'article L211-10 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable à la cause dispose que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
En l'espèce la cour est saisie du jugement qui a jugé irrecevable la demande d'indemnisation pour violation de la propriété littéraire et artistique.
Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande pour :
' régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient (article L. 1411-4, al. 1 du code du travail)
' régler les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé (article L. 1411-2 du même code)
' régler les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail (article L. 1411-3 du même code).
Le conseil des prud'hommes n'est donc pas compétent selon l'attribution prévue par ces textes pour trancher la violation de droits d'auteur, la compétence relevant du tribunal judiciaire.
En application des articles 101 et suivants du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Ainsi, lorsqu'il existe un lien entre les deux affaires portées devant deux juridictions distinctes et qu'il existe un risque de contradiction des jugements, la connexité est retenue et la compétence de l'entier litige est confiée à une seule juridiction
Le litige porté par M. [P] devant le conseil de prud'hommes concerne l'existence d'un contrat de travail et il ne justifie pas de la saisine d'une autre juridiction pour trancher le litige relatif aux droits d'auteur.
Il ne peut donc y avoir connexité et c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour trancher cette question.
L'article 81 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1 septembre 2017, modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
Le jugement n'a pas désigné la juridiction compétente pour trancher la demande relative à la violation des droits d'auteur qui est le tribunal judiciaire.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de juger qu'il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire est compétent pour trancher la question de la violation des droits d'auteur et de renvoyer les parties devant lui.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant pour en cause d'appel, la société Make my mag sera condamnée en aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente procédure. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande relative aux droits d'auteur
Statuant de nouveau de ce chef
Dit que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande relative à la violation des droits d'auteur sur les articles rédigés par M. [P] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt;
Condamne la société Make my mag aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.