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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/03980

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03980

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 11] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° 192 N° RG 25/03980 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJAW ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 02/07/2025 à : LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11] [M] [T] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Localité 10] [D] [T] Me Cécile ROBERT ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF Le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11] COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] APPELANT ET : Madame [M] [T] née le 26 Août 1998 à [Localité 8], de nationalité Française Actuellement au centre hospitalier de [Localité 7] Représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] non représenté Madame [D] [T] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée INTIMÉES Mme [M] [T] née le 26 août 98 a fait l'objet depuis le 20 juin 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte, au centre hospitalier de [Localité 9], en urgence et à la demande d'un tiers, Mme [D] [T], sa mère sur décision du directeur d'établissement. Le 26 juin 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Poissy Saint-Germain a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 1er juillet 2025, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles le 1er juillet 2025, faite à la personne de Mme [M] [T] le 2 juillet 2025 laquelle en a pris connaissance à 14 h 45, au directeur de l'hôpital par courriel du 1er juillet 2025 , et à l'avocat de Mme [M] [T], Maître Cécile Robert par courriel du juillet 2025 , les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ; Vu l'absence d'observations reçues ; SUR QUOI, En application de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [M] [T]. Il convient toutefois de souligner que Mme [M] [T] a été réadmise en hospitalisation complète suite à la rupture des soins constatés par certificat médical du 20 juin 2025, le docteur [C] constatant que la prise en charge de Mme [T] sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ne permettait pas de dispenser les soins psychiatriques nécessaires. Par certificat médical du 26 juin 2025 le docteur [C] confirmait la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète. Ainsi, il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, Ordonnons le maintien de Mme [M] [T] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 4 juillet 2025 à 11 heures devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience n°8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience. Fait à [Localité 11], le 2 juillet 2025 à 15h15. Le Greffier La Conseillère

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