Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de la société Frantour Terminal Paris-Est, anciennement Sato X... Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation par arrêt n° 440 D du 6 février 1996 d'un arrêt de la même cour d'appel du 15 mai 1992, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires sociales pour statuer sur sa demande d'indemnisation d'un accident du travail formé contre la société Soto Buffet Est devenue Frontour Terminal Paris-Est et l'a condamnée à restituer le montant d'une somme trop perçue, de l'avoir condamnée au paiement des intérêts légaux de cette somme, d'avoir déclaré irrecevable sa demande de participation aux résultats de l'entreprise et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond, après avoir statué sur l'exception d'incompétence dont ils étaient régulièrement saisis, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci conformément aux règles de droit qu lui sont applicables, sans encourir les griefs des moyens ; que ceux-ci ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Frantour Terminal Paris-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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