Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. LB AMIENS
copie exécutoire
le 01 juin 2023
à
Me Mesureur
Me Thuillier
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
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N° RG 22/02065 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INTZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 MARS 2022 (référence dossier N° RG F20/00021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. LB AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, Mme [Y] a été embauchée par la société LB Amiens (ci-après la société ou l'employeur) en qualité de serveuse et employée polyvalente.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2019 (revenu non réclamé) renouvelé le 13 novembre 2019 par lettre simple, la salariée a notifié à l'employeur sa démission.
Considérant que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte imputable à l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 20 janvier 2020, qui par jugement du 28 mars 2022 a :
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société LB Amiens à payer à Mme [Y]:
66,79 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2019, outre 6,67 euros au titre des congés payés afférents,
548 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en septembre 2019, outre 54,80 euros au titre des congés payés afférents,
364,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en octobre 2019, outre 36,44 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Y] du surplus de ses autres demandes (dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour travail dissimulé) ;
débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
condamné la société LB Amiens aux dépens.
Le 26 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, dans lesquelles Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 octobre, dans lesquelles la société LB Amiens demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
- dire et juger que la salariée a démissionné de son poste sans réserve le 2 novembre 2019 ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée les sommes suivantes : 66,79 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2019, outre 6,67 euros au titre des congés payés afférents, 548 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en septembre 2019, outre 54,80 euros au titre des congés payés afférents, 364,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en octobre 2019, outre 36,44 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la salariée au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Par message adressé le 6 avril 2023 par la voie électronique, la cour a invité les parties à faire, en cours de délibéré et le 14 avril 2023 16h au plus tard, toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de la société de toute prétention dans le cadre de son appel incident portant sur les rappels de salaire pour septembre 2019 et congés payés afférents, sur les rappels d'heures supplémentaires pour septembre et octobre 2019 et congés payés afférents et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les conséquences à en tirer.
Par note en délibérée adressée à la cour par la voie électronique le 7 avril 2023, la société LB Amiens soutient que le débouté de la salariée des demandes est induit par la demande d'infirmation et constitue une prétention au sens des articles visés selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par note en délibérée adressée à la cour par la voie électronique le 7 avril 2023, Mme [Y] soutient qu'une note en délibéré n'est pas de nature à suppléer l'absence de formulation des prétention des parties dans le dispositif des conclusions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et qu'en l'espèce le dispositif de la société vise certes l'infirmation du jugement mais ne contient aucune demande de débouter la salariée de ses demandes.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant ou de l'appelant incident, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est ainsi déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
La demande d'infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement, de sorte que lorsqu'une partie entend résister à la demande de son adversaire, elle doit émettre la prétention que celle-ci soit rejetée, le débouté étant une prétention au fond et les demandes ne pouvant être implicites.
En l'espèce, Mme [Y] a entendu limiter son appel aux dispositions portant sur le rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé.
Si la société sollicite dans les motifs de ses conclusions le rejet des demandes de Mme [Y] quant à sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre des rappels de salaires pour le mois de septembre 2019 et congés payés afférents, au titre des rappels d'heures supplémentaires pour septembre et octobre 2019 et congés payés afférents, elle ne reprend cependant pas cette prétention dans le dispositif, se bornant à demander à la cour de réformer la décision entreprise. Les conclusions de la société LB Amiens comportent en effet un dispositif, qui seul saisit la cour, dans lequel elle demande certes l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [Y] diverses sommes au titre des rappels de salaires pour le mois de septembre 2019 et congés payés afférents, au titre des rappels d'heures supplémentaires pour septembre et octobre 2019 et congés payés afférents, mais sans en tirer les conséquences en formulant expressément la prétention résultant de la demande d'infirmation dès lors que le dispositif ne comporte pas de demande de débouter la salariée de ces prétentions qu'elle maintient en cause d'appel.
S'agissant de sa condamnation à une somme au titre des frais irrépétibles, le dispositif des dernières conclusions de la société LB Amiens ne comporte non seulement aucune demande d'infirmation du jugement, mais encore aucune demande de débouter Mme [Y] à ce titre.
Il s'ensuit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de la société LB Amiens quant aux dispositions du jugement portant sur sa condamnation à verser à Mme [Y] :
- d'une part 66,79 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2019, outre 6,67 euros au titre des congés payés afférents, 548 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en septembre 2019, outre 54,80 euros au titre des congés payés afférents, 364,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en octobre 2019, outre 36,44 euros au titre des congés payés afférents,
- et d'autre part 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dont l'intimée demande la confirmation.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [Y] fait valoir que la société LB Amiens a intentionnellement omis de lui remettre le bulletin de paie pour le mois d'octobre 2019 en temps et en heure puisqu'elle ne lui a fourni que le 8 septembre 2020 dans le cadre de la présente procédure ; qu'elle n'a pas davantage payé l'intégralité des salaires dus, ni payés ou fait apparaître sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires qu'elle a pourtant effectuées ; que Mme [M], présidente de la société LB Amiens dispose de 8 mandats en qualité de présidente ou de gérante de société et l'intégralité des entreprises qu'elle dirige représente un effectif total de 29 à 52 salariés, et il apparaît donc difficile de prétendre à une mauvaise gestion de l'employeur qui est parfaitement rompu à la gestion du personnel, d'autant qu'il ne s'acquitte pas volontairement des condamnations prud'homales.
La société LB Amiens réplique qu'aux termes d'une juste appréciation des faits de la cause, les premiers juges ont considéré que les faits tels qu'évoqués par la salariée relevaient plus d'une mauvaise gestion de ses obligations d'employeur que d'une volonté de procéder à du travail dissimulé ; que la reconnaissance par le juge du fond d'heures supplémentaires non payées n'entraine pas de manière automatique la condamnation à l'indemnité pour travail dissimulé puisqu'il faut que l'employeur ait dissimulé volontairement une partie du temps de travail du salarié pour qu'il soit condamné, ce que Mme [Y] ne prouve pas en l'espèce, d'autant que les heures revendiquées par l'intéressée n'étaient pas justifiées par l'organisation du travail telle que fixée par l'employeur.
Sur ce,
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, la volonté délibérée de la société de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par la salariée n'est pas suffisamment caractérisée, notamment au regard du contexte organisationnel général de l'entreprise, et ce quand bien même le nombre d'heures supplémentaires non rémunéré est important, étant souligné l'absence de toute preuve d'une information ou d'une réclamation quelconque adressée à l'employeur durant la relation de travail.
La demande d'indemnité présentée à ce titre est donc rejetée, et la décision déférée confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Y] fait valoir en substance que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte et ainsi en une rupture imputable à l'employeur devant produire les effets d'un licenciement abusif dès lors qu'elle s'est trouvée contrainte de donner en main propre un courrier notifiant à l'employeur sa démission le 2 novembre 2019 à raison de l'absence de régularisation de sa situation puisqu'à cette date l'intégralité de son salaire de septembre n'était toujours pas payé, ni le salaire d'octobre ni ses heures supplémentaires effectuées ; que le 4 novembre 2019 elle a d'ailleurs adressé un nouveau courrier de démission à l'employeur dans lequel elle souligne la persistance d'impayés ; que ces manquements avérés de l'employeur du fait des impayés sont visés dans son troisième courrier, et elle estime ainsi que sa lettre de démission comportant des reproches faits à l'employeur doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société LB Amiens réplique en substance que la lettre de démission de la salariée manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à la relation de travail, soulignant que la première lettre était d'ailleurs formulée sans aucune réserve ; que l'envoi d'une lettre de démission postérieure faisant état de l'absence de règlement de salaires, ne saurait remettre en cause la volonté claire et non équivoque de Mme [Y] de mettre un terme à son contrat de travail dès le 2 novembre 2019 sans la moindre réserve ; qu'en tout état de cause les manquements allégués ne sont pas avérés, et à les supposer même établis ne sont pas suffisamment grave pour justifier la demande.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le 2 novembre 2019, Mme [Y] a, par courrier remis en main propre à l'employeur, présenté sa démission en ces termes :
«Je, soussignée [Y] [X], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de serveuse polyvalente à compter du samedi 2 novembre 2019.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de huit jours. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 10 novembre 2019.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation de Pôle emploi.»
Il résulte des documents de fin de contrat que c'est cette lettre qui a été prise en compte au titre de la durée du préavis et de la date de la rupture.
Pour autant, sans explication, Mme [Y] a, le 4 novembre 2019, adressé à l'employeur un second courrier ayant à nouveau pour objet sa «démission» ainsi rédigé :
«Je, soussignée [Y] [X], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de serveuse polyvalente à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de ma convention collective, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de huit jours. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le douze novembre deux mille dix-neuf.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation de Pôle emploi.
Je me permet de vous remémorer qu'il me manque toujours 66,79 euros sur la fiche de paye du mois de septembre que je n'ai toujours pas reçu à ce jour ainsi que mes heures supplémentaires du mois de septembre que je vous avez transmis et celles du mois d'octobre que je vous joint à ce courrier.»
Ce second courrier a été envoyé sans aucune explication et ne remet pas explicitement en cause son premier courrier, la salariée se contentant d'ajouter en fin de lettre une simple mention quant à l'existence d'impayés de salaire que l'employeur n'aurait pas régularisé, sans pour autant faire expressément un lien avec la rupture.
La salariée a ensuite, toujours sans remettre en cause le courrier sans aucune réserve du 2 novembre 2019 et son intention de démissionner à nouveau manifestée dans son courrier du 4 novembre, réclamé d'une part les documents de fin de contrats non encore reçus, et d'autre part à nouveau le paiement du solde du salaire du mois de septembre et les heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2019, outre le bulletin de paie d'octobre, précisant qu'elle avait déjà formulé de telles demandes auparavant.
Il ressort de ces éléments que Mme [Y] avait bien dès le 2 novembre 2019 manifesté son intention de rompre le contrat de travail qu'elle n'a pas remise en cause par ses deux courriers suivants, et qu'à aucun moment elle ne lie explicitement dans ses courriers cette intention à un manquement de l'employeur.
En outre, il sera relevé qu'elle n'a saisi le conseil de prud'hommes pour contester les conditions de la rupture du contrat que le 20 janvier 2020, et donc plus de deux mois après sa démission, soit après un délai trop long pour exprimer son repentir, ce dont il résulte que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Néanmoins, dès lors que la lettre adressée à l'employeur deux jours après sa démission fait allusion à litige antérieur ou à tout le moins contemporain de celle-ci puisque la salariée y indique avoir par le passé réclamé les sommes impayées en vain, ce qu'elle a rappelé dans un autre courrier du 13 novembre 2019, et que dans le cadre de la présente instance elle impute cette rupture à l'employeur, la démission, même si elle n'est pas expressément assortie de réserves et n'a pas été remise en cause avant la saisine du conseil de prud'hommes, est équivoque et doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture si et seulement si l'intéressée justifie de l'existence de ce différend contemporain ou antérieur à sa démission.
Il appartient donc à Mme [Y], qui sollicite une telle requalification, de prouver l'existence d'un tel différend antérieur ou contemporain de la démission.
Or, les affirmations de l'appelante qui indique tant dans ses courriers des 4 et 13 novembre 2019 qu'en la présente procédure, avoir sollicité dès avant sa démission du 2 novembre, la rémunération intégrale de son salaire de septembre et la rémunération de ses heures supplémentaires pour les mois de septembre et octobre 2019, ne sont étayées par aucun élément.
Elle ne justifie pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son employeur, qu'elle ne prouve pas avoir interpellé sur un manquement quelconque avant de lui adresser sa démission, ni même qu'un échange entre les parties serait intervenu préalablement à sa démission, ni de l'existence ou de l'expression d'un désaccord entre les parties antérieur ou contemporain pouvant être en lien avec cette démission.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail dans un délai choisi dans son courrier du 2 novembre 2019. En conséquence, la demande de requalification de cette démission en prise d'acte est infondée, et la démission continuera à produire ses effets.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société LB Amiens de remettre à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés, mais sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la salariée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens.
Mme [Y] succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de la société LB Amiens quant aux dispositions du jugement portant sur sa condamnation à verser à Mme [Y] :
- d'une part 66,79 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2019, outre 6,67 euros au titre des congés payés afférents, 548 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en septembre 2019, outre 54,80 euros au titre des congés payés afférents, 364,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en octobre 2019, outre 36,44 euros au titre des congés payés afférents,
- et d'autre part 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions sur la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné la remise à la salariée de documents de fin de contrat rectifiés ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de requalification de la démission en prise d'acte et l'ensemble des demandes subséquentes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.