Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/00805
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00805
Date de décision :
25 mars 2008
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SA VANNES LEFEVRE
C/
SAS BURACCO
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 25 MARS 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/00805
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 MARS 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE
RG 1ère instance : 05-2335
APPELANTE :
SA VANNES LEFEVRE
dont le siège social est
Avenue de Lassus
59481 HAUBOURDIN
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me J. ARNOUX, membre de la SCP LEBLAN-ARNOUX-SELLIER-MICHEL-LEQUINT-HAUGER, avocat au barreau de ROUBAIX
INTIMEE :
SAS BURACCO
Ayant son siège : 10 rue de Verdun
BP 6
71301 MONTCEAU-LES-MINES CEDEX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP ADIDA - MATHIEU - BUISSON - VIEILLARD -MEUNIER - GUIGUE, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD, Conseiller, et Madame VAUTRAIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 25 septembre 2002, la SA VANNES LEFEVRE , qui exerce une activité de fabrication et de négoce de vannes à HAUBOURDIN (59), se porte acquéreur de moules et de modèles de fabrication lors de la vente aux enchères des actifs de la SA MIROUX, société exerçant une activité de robinetterie industrielle qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVESNE SUR HELPE du 17 janvier 2002.
Lors de cette vente, la SAS BURACCO se porte acquéreur de pièces de robinetterie finie.
Le 2 octobre 2002, la SAS BURACCO procède au dépôt de la marque MIROUX auprès de l'INPI de LYON. Ce dépôt est publié le 8 novembre 2002 pour les produits classes 6,7 et 11 sous le no 3186592.
Le 4 octobre 2002, la SA VANNES LEFEVRE procède elle aussi au dépôt de la même marque auprès de l'INPI de LILLES.Ce dépôt est publié le 8 novembre 2002 pour les produits classes 7 et 11 sous le no 3187123.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 février 2005, la SAS BURACCO met la SA VANNES LEBEVRE en demeure de cesser sous huitaine de faire usage de la marque MIROUX.
Aucun accord n'intervenant, la SA VANNES LEFEVRE assigne la SAS BURACCO par acte d'huissier du 5 octobre 2005 aux fins de voir prononcer la nullité du dépôt effectué par la défenderesse pour fraude à ses droits, et d'obtenir sa condamnation à lui verser 15 250 € à titre de dommages-intérêts et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse soutient que, souhaitant acquérir les droits d'utilisation de la marque MIROUX, elle a adressé au liquidateur une offre, laquelle a été acceptée par ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire en date du 27 février 2003 ; qu'ayant payé le prix prévu entre les mains du liquidateur, elle s'est vue transférer les droits attachés à l'utilisation de la marque MIROUX . Elle fonde son action à titre principal sur les dispositions de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et subsidiairement sur celles de l'article L 712-6 du même code.
La SAS BURACCO demande reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts pour usage de la marque MIROUX, ainsi qu'une amende civile.
Par jugement du 6 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE déclare la société VANNES LEFEVRE irrecevable à agir sur le fondement de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article L712-6.
La SAS BURACCO est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, et se voit allouer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La SA VANNES LEFEVRE fait appel par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2007.
Suivant écritures déposées le 6 février 2008, elle maintient que l'ordonnance du Juge-Commissaire du 27 février 2003 lui a transféré les droits d'utilisation de la marque MIROUX.
Subsidiairement, elle estime que le dépôt de la marque par la SAS BURACCO n'a été fait que pour l'empêcher d'exploiter la marque alors qu'elle venait d'acquérir les moules et les modèles de la SA MIROUX; que la preuve de cette intention frauduleuse réside dans le fait que la SAS BURACCO, qui avait antérieurement offert d'acquérir à titre onéreux cette marque avant de renoncer expressément à ce projet et de n'acheter que les marchandises finies lors de la vente du 25 septembre 2002, n'a jamais exploité la marque MIROUX depuis son enregistrement.
Plus subsidiairement, elle conclut à la déchéance de la marque déposée par la SAS BURACCO par application de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pour défaut d'usage pendant une période ininterrompue de 5 ans.
Elle relève que la présente instance ne peut pas constituer un juste motif pour ce défaut d'exploitation alors que l'assignation n'a été délivrée que le 5 octobre 2005, soit plus de 3 ans après le dépôt.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
- prononcer la nullité pour indisponibilité ou subsidiairement pour fraude de la marque MIROUX déposée le 2 octobre 2002 par la SAS BURACCO sous le No 3186592, publiée le 8 novembre 2002 et enregistrée sous les références BOPI 2003.10 pour les classes 6,7 et 11.
- plus subsidiairement, se prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la même marque.
- dire que le jugement sera inscrit au registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l'une des parties.
- dire et juger que la SA VANNES LEFEVRE est propriétaire de la marque MIROUX et qu'elle seule peut exploiter les droits qui y sont attachés.
- condamner la SAS BURACCO à lui verser 15 250 € de dommages intérêts et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouter la SAS BURACCO de ses prétentions.
Par conclusions déposées le 8 février 2008, la SAS BURACCO demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SA VANNES LEFEVRE sur le fondement de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et rejeté celle sur le fondement de l'article L712-6.
Elle demande en outre à la Cour de dire qu'elle est propriétaire de la marque MIROUX, qu'elle seule peut exploiter les droits s'y rattachant, et de condamner la SA VANNES LEFEVRE à lui verser 200 000 € de dommages-intérêts. Subsidiairement, elle conclut à l'organisation d'une expertise judiciaire avant-dire droit sur son préjudice.
Elle sollicite en outre l'allocation de 1 500 € pour procédure abusive, la condamnation de l'appelante à une amende civile de 1 500 € et au paiement de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l'ordonnance du Juge-Commissaire du 27 février 2003 n'a pas eu pour effet de transférer au profit de la SA VANNES LEFEVRE la propriété de la marque MIROUX, le magistrat constatant seulement que la SA MIROUX renonçait à se prévaloir de l'antériorité de son nom commercial et de sa dénomination sociale ; qu'au surplus, le transfert au profit de l'appelante de la marque MIROUX était impossible dans la mesure où elle même l'avait déjà déposé à cette date.
Elle affirme que, pour pouvoir revendiquer une marque sur le fondement de l'article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, il faut justifier tant de l'existence d'une fraude ou d'une violation d'une obligation légale ou conventionnelle par le détenteur d'une marque que de l'existence d'un droit sur la marque par l'auteur de la revendication; que la SA VANNES LEFEVRE ne bénéficie d'aucun droit sur la marque MIROUX.; qu'au surplus elle n'a commis aucune fraude que ce soit aux droits de la SA VANNES LEFEVRE ou à ceux de la Société MIROUX.
Concernant la demande de déchéance de marque, elle soutient que l'existence de la présente instance constitue, au sens de l'article L 714-5 al.1, un juste motif au défaut d'exploitation de la marque.
L'ordonnance de clôture est rendue le 11 février 2008.
Sur quoi la Cour :
Il convient de relever in limine litis que la SA VANNES LEFEVRE n'a pas déposé une fois, mais deux fois la marque MIROUX, la première le 4 octobre 2002 auprès de l'INPI de LILLE ( dépôt ensuite publié sous le No 3187123 le 8 novembre 2002), et la seconde sous la dénomination MIROUX ROBINETTERIE INDUSTRIELLE le 28 octobre 2002 toujours auprès de L'INPI de LILLE ( dépôt publié sous le No 3191275 le 6 décembre 2002).
Sur la revendication sur le fondement de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :
La société VANNES LEFEVRE soutient que, par ordonnance du Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société MIROUX, elle s'est vue transférer les droits attachés à l'utilisation de la marque MIROUX.
Il ressort très clairement de l'ordonnance invoquée :
- que la société MIROUX n'avait pas déposé la marque MIROUX, mais qu'elle aurait pu s'opposer au dépôt d'une telle marque par un tiers en faisant valoir l'antériorité de l'utilisation du nom MIROUX pour sa dénomination commerciale et sa dénomination sociale.
- que la société VANNES LEFEVRE, qui avait acquis les modèles
de fabrication MIROUX lors de la vente aux enchères du 25 septembre 2002, et qui avait déposé la marque MIROUX, souhaitait se prémunir d'une contestation émise par le liquidateur de cette société.
- que le Juge-Commissaire n'a fait qu'autoriser le liquidateur à renoncer à tout recours à l'encontre de la SA VANNES LEFEVRE moyennant le versement de 2 000 €.
Il n'est pas plus justifié à hauteur d'appel qu'en première instance de la concrétisation de cette ordonnance tant par l'établissement de l'acte sous seing privé prévu que par le paiement du prix prévu, mais l'absence de recours du liquidateur à l'encontre de la SA VANNES LEFEVRE permet de retenir qu'elle a été mise à exécution.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation de la portée de cette décision que les premiers juges ont retenu qu'elle ne constituait pas l'autorisation d'une cession d'un élément de l'actif de la société MIROUX, et que la SA VANNES LEFEVRE n'avait pas la qualité d'ayant droit de cette société.
La SA VANNES LEFEVRE n'a donc pas qualité pour agir sur le fondement de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sur la revendication sur le fondement de l'article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, et subsidiairement du principe" la fraude corrompt tout":
Le recours prévu par l'article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle est ouvert à celui qui estime avoir un droit sur une marque. Le demandeur à l'action en revendication peut donc être soit celui en fraude des droits duquel la marque a été déposée, soit celui à qui elle devait revenir en vertu de l'obligation légale ou de l'obligation conventionnelle violée par le déposant.
En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être retenu ci-dessus, la SA VANNES LEFEVRE, qui n'avait aucun droit sur la marque MIROUX au moment du dépôt par la société BURACCO, n'en n'a pas plus acquis du fait de l'ordonnance du juge-commissaire. Elle ne soutient pas d'autre part que la marque devait lui revenir en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle.
Par contre, il ressort de la chronologie des faits :
- que la société BURACCO avait fait des propositions d'achat auprès du liquidateur portant notamment sur le nom de la société MIROUX avant d'y renoncer
- que lors de la vente aux enchères des actifs de la société MIROUX elle n'a acquis que des pièces finies
-qu'au cours de cette même vente, elle a pu constater que la SA VANNES LEFEVRE se portait acquéreur des moules et des modèles de fabrication de la société MIROUX, mais pas du nom commercial
- que très rapidement, la SAS BURACCO a déposé la marque MIROUX
- qu'elle n'a ensuite jamais exploité cette marque, sans que la présente procédure engagée en octobre 2005 ne puisse expliquer cette absence d'exploitation pendant 3 ans après le dépôt.
Il est ainsi suffisamment établi que la SAS BURACCO, qui avait pu constater lors de la vente des actifs de la société MIROUX que la dénomination commerciale n'était reprise par personne, s'est dépêchée de déposer une marque à ce nom dans le seul but d' empêcher tout concurrent potentiel, parmi lesquels la SA VANNES LEFEVRE, de l'utiliser, alors qu'elle même n'avait pas l'intention de le faire. Ce dépôt de marque, réalisé en fraude des droits des tiers, peut être contesté par tout tiers par application du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
La SAS BURACCO n'ayant plus de droit sur la marque MIROUX, sa demande d'indemnisation, tout comme celle de condamnation à une amende civile , ne peuvent qu'être rejetées.
La SA VANNES LEFEVRE formule une demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 250 € sans préciser ni la nature du préjudice dont elle sollicite la réparation, ni les modalités de son évaluation. Elle n'a jamais d'ailleurs donné la moindre explication sur ce chef de prétention, que ce soit en première instance ou en appel.
Il appartient à celui qui demande l'indemnisation d'un préjudice d'en établir la réalité, le quantum, et de prouver qu'il résulte directement de la faute imputée à son adversaire. Force est de constater que la SA VANNES LEFEVRE ne rapporte pas ces preuves. Elle ne peut qu'être déboutée de ce chef de prétention. Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SA VANNES LEFEVRE sur le fondement de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages intérêts et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l'action de la SA VANNES LEFEVRE sur le fondement de l'article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Prononce la nullité pour fraude de la marque déposée le 2 octobre 2002 par la SAS BURACCO sous le No 3186592, publiée le 8 novembre 2002, et enregistrée sous les références BOPI 2003.10 pour les classes 06,07 et 11.
Dit que le présent arrêt sera inscrit au registre national des marques sur réquisition de l'une des parties.
Constate en tant que de besoin que la SA VANNES LEFEVRE est propriétaire de la marque MIROUX et qu'elle seule peut exploiter les droits qui y sont attachés.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SAS BURACCO à verser à la SA VANNES LEFEVRE 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SAS BURACCO aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP AVRIL HANSSEN Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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