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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-43.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.128

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme Omicron, 2°/ La société anonyme Maurel, dont les sièges sociaux respectifs sont ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, 1re section), au profit de M. Samuel C..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., E..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Omicron et Maurel, de Me Bouthors, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que la société Omicron et la société Maurel ont une activité commune de mécanique générale dans les mêmes locaux et avec les mêmes salariés ; qu'après l'élection, en octobre 1983, de délégués du personnel, les salariés ont présenté successivement deux cahiers de revendications et, à partir du 7 février jusqu'au 1er mars 1984, se sont mis en grève sous forme de débrayages de courte durée ; que, reprochant à M. C... d'avoir ralenti volontairement sa production, en dehors des heures de grève, les sociétés lui ont infligé une mise à pied et, par ailleurs, ont procédé à une retenue sur son salaire, pour tenir compte de l'inexécution partielle de ses obligations ; que, par la suite, le salarié a été licencié pour faute grave ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 avril 1989) d'avoir dit injustifiées la retenue de salaire et la mise à pied prononcées en raison d'une baisse volontaire de rendement, alors que, selon les moyens, de première part, le salaire est la contrepartie du travail de chaque salarié ; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui a estimé que le rendement global des salariés n'avait pas baissé, au motif inopérant que le chiffre des ventes, lequel est indépendant de celui de la production, n'a pas baissé et en se fondant sur la seule comparaison des chiffres du premier trimestre 1984, alors qu'il était soutenu que la baisse de production avait duré jusqu'à la solution des problèmes, fin 1985 ; alors que, de troisième part, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que, en s'engageant à revenir à une production normale, les salariés avaient reconnu la baisse de production ; alors que, enfin, ne constitue pas une sanction disciplinaire la limitation de salaire au montant de la rémunération du travail effectué dans des conditions normales ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la retenue pratiquée sur le salaire de l'intéressé, à qui les sociétés reprochaient la mauvaise exécution de ses obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; qu'elle était donc nulle ; Attendu, en second lieu, que, pour la mise à pied, les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre à un argument, ont constaté que la preuve d'une baisse volontaire de rendement n'avait pas été rapportée ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis : Attendu que les employeurs font encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied et d'avoir déclaré que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors que, selon les moyens, de première part, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation tirée de ce que les sanctions et la retenue sur salaire n'étaient pas relatives à la même période, la seconde sanctionnant la poursuite de la baisse de rendement ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au demeurant, la baisse de rémunération ne constituant pas une sanction, le fait lui servant de base peut en outre être sanctionné ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-42 du Code du travail et les textes visés au premier moyen ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels salariés avaient tenu les propos incriminés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes ; alors que, de troisième part, il n'a pas été répondu à l'argumentation tirée de ce que la différence de sanctions tenait aux engagements différents pris quant au retour à la normale de la production ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel, qui a constaté que M. C... avait, de manière répétée, commis de graves malfaçons dans l'exécution de son travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments, a constaté que le ralentissement volontaire de la production n'était pas établi et que les propos collectifs, qui auraient été tenus par les salariés au cours de l'entretien préalable, étaient sans portée ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que la mise à pied était injustifiée ; qu'ayant relevé, de plus, qu'il était seulement reproché au salarié d'avoir réalisé un travail de fraisage défectueux, qui n'avait pas eu de conséquence, elle a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute grave ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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