Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02887
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNNK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 15/00122
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [7], prise en son établissement [Adresse 1]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [T], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 22 juin 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 29 mai 2015, Mme [L] [E], salariée de la société [7] ( la société ), mise à disposition de l'association [5] en tant qu'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Mme [E] entrait dans la chambre d'une résidente. Elle a glissé sur une flaque d'urine et a chuté.
Siège des lésions: genou droit,
Nature des lésions : douleur(s).'
Le certificat médical initial du 29 mai 2015 fait état d'une 'douleur LLI du genou droit suite à une glissade' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2015.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à Mme [E] jusqu'au 17 mai 2017 soit 720 jours.
Un taux d'incapacité partielle permanente de 9 % lui a été attribué par la caisse à compter du 17 mai 2017.
Le 2 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E].
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [E] le 29 mai 2015 opposable à la société [7] ,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [E] le 29 mai 2015,
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime Mme [E] le 29 mai 2015 sont opposables à la société [7],
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2019, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du19 mai 2022, la présente cour a :
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 mai 2015 dont a été victime Mme [E],
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J] [F] avec pour mission de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 mai 2015 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et, dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- ordonné la consignation par la société [7] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022,
- réservé les dépens.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2023, l'expert n'ayant pas déposé son rapport.
L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mai 2023, la société demande à la cour de :
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [F],
-déclarer inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à Mme [E] postérieurement au 21 juin 2015,
- déclarer inopposable à la société le taux d'incapacité de 9% attribué à Mme [E] sur la base d'éléments erronés et relevant d'un précédent accident,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux frais d'expertise et au remboursement de la somme de 1200 euros consignée par la société,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 5 juin 2023, la caisse demande à la cour :
- l'homologation du rapport d'expertise à savoir, l'opposabilité de la décision de prise en charge et des arrêts et soins du 29 mai 2015 au 21 juin 2015,
- l'inopposabilité des soins et arrêts à compter du 22 juin 2015,
- que les frais d'expertise restent à la charge de la société [7], partie appelante,
- le rejet de la demande de la société présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur interpellation de la cour, la caisse expose que la demande de la société, tendant à ce que le taux d'incapacité de 9% lui soit déclaré inopposable, est irrecevable puisque ce n'est pas l'objet du litige, lequel porte uniquement sur l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits à Mme [E].
La société s'en rapporte sur ce point.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement, ayant déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [E] le 29 mai 2015, ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [E]
Le rapport d'expertise fait état des éléments suivants:
Les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 mai 2015 ne lui sont imputables que pour la composante entorse bénigne du ligament latéral interne du genou droit.
Le reste des soins et arrêts de travail concernant le syndrome fémoro- patellaire et l'ancienne lésion méniscale ne sont pas imputables à l'accident du 29 mai 2015. Ils relèvent d'un double état antérieur évoluant pour son propre compte. Le syndrome fémoro-patellaire relève d'une cause totalement étrangère au travail et l'ancienne lésion méniscale est la conséquence d'un accident du travail du 9 juillet 2014.
L'état pathologique préexistant était déjà connu avant l'accident du travail du 29 mai 2015. Ce dernier ne l'a donc ni révélé ni aggravé et n'a pas eu d'incidence sur l'évolution du double état pathologique préexistant.
L'expert conclut que la durée d'arrêt de travail imputable à l'accident est de 23 jours soit jusqu'au 21 juin 2015.
En l'absence de contestation et au vu de ces éléments, il convient d'entériner les conclusions de ce rapport d'expertise, de dire que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] jusqu'au 21 juin 2015 inclus sont imputables à l'accident du travail et opposables à la société et que les soins et arrêts prescrits à compter du 22 juin 2015 ne sont pas imputables à l'accident du travail litigieux et sont donc inopposables à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- Sur la demande relative au taux d'incapacité de 9% attribué à Mme [E]
La société demande que le taux d'incapacité de 9%, attribué à Mme [E] lui soit déclaré inopposable au vu des éléments développés dans le rapport d'expertise.
Elle fait valoir que le docteur [F], expert, a fait très justement remarquer que l'évaluation de ce taux d'incapacité a été réalisée par le docteur [R], praticien conseil à la CNAMTS , sans que ce dernier ne maîtrise le dossier de l'assurée, que le médecin conseil de la caisse a évalué ce taux d'incapacité en ne prenant pas en compte l'état antérieur et en se trompant sur l'arthroscopie qu'il a attribué à l'accident de 2015 alors qu'elle avait été nécessitée (sic) par l'accident de 2014.
Comme le soulève à juste titre la caisse, la cour est uniquement saisie d'une demande relative à l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [E] à la suite de l'accident du travail du 29 mai 2015, de sorte que la demande relative à l'opposabilité du taux d'incapacité, présentée pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle et donc irrecevable.
A cet égard, il convient de rappeler qu'il appartenait à la société, si elle l'estimait opportun, de contester ce taux, dans les délais impartis, lorsqu'il lui a été notifié.
La caisse qui succombe, supportera par voie d'infirmation, les dépens de première instance, et ceux d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise.
La caisse devra donc rembourser à la société la somme de 1200 euros que celle - ci avait versée au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert.
L'équité commande de faire droit à la demande de la société présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000 euros .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 19 mai 2022,
Vu le rapport d'expertise du docteur [F],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [E] le 29 mai 2015,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [E] jusqu'au 21 juin 2015 inclus sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 mai 2015 et opposables à la société [7],
Dit que les soins et arrêts prescrits à Mme [E] à compter du 22 juin 2015 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 29 mai 2015 et sont inopposables à la société [7],
Déclare irrecevable la demande de la société [7], tendant à se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité de 9 % attribué à Mme [E] à la suite de l'accident du travail du 29 mai 2015,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à rembourser la somme de 1200 euros à la société [7], que cette dernière avait versée à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer la somme de 1000 euros à la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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