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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-15.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.866

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emma Y..., née X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu, le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit de M. Robert Y..., demeurant La Z... Even à Binic (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis Y..., garagiste, est décédé le 9 janvier 1978, laissant son fils, Robert Y..., issu d'un premier mariage, et Mme Emma X..., son épouse en troisièmes noces, légataire à titre particulier mais avec charge de régler les créanciers par la vente des voitures et de recouvrer les sommes qui lui seraient dues ; que M. Robert Y... a assigné Mme X... en reddition de comptes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1986) d'avoir rejeté sa demande de remboursement de frais occasionnés par la réalisation du stock de voitures, alors que le mandataire a droit au remboursement intégral de ses frais si aucune faute ne lui est imputable et qu'en refusant ce remboursement, la juridiction du second degré a violé l'article 1999 du code civil ; Mais attendu que, pour écarter ce chef de demande, la cour d'appel constate, par référence au rapport d'expertise judiciaire, que Mme X... ne s'est pas bornée à vendre les véhicules mais qu'elle a poursuivi pendant six mois l'exploitation du garage et que la somme réclamée correspond aux frais exposés pour cette exploitation pendant deux mois ; qu'elle relève que les seuls débours justifiés représentent une somme de 2 311 francs, dont l'expert a tenu compte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le prix de revente d'un véhicule acheté au garage Loas devait être pris en compte dans les opérations de reddition, sans avoir répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que ce véhicule était une voiture personnelle de son mari, dont la valeur devait être prise en considération lors du partage de la communauté ayant existé entre les époux ; Mais attendu qu'en présence d'un rapport d'expertise qui énonçait que le véhicule litigieux dépendait du garage, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties de preuve ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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