Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.730
Date de décision :
26 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que la défense sollicite la déchéance du pourvoi, au motif qu'un délai de plus de trois mois s'est écoulé entre la déclaration de pourvoi et le dépôt du mémoire en demande ;
Mais attendu que M. X... est domicilié à Nouméa et que, par application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, le délai prévu à l'article 989 est augmenté d'un mois si le demandeur demeure dans un territoire d'Outre-Mer ; que la déchéance n'est donc pas encourue ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1271 et 1273 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Nidos, par contrats à durée déterminée successifs, de septembre 1987 à octobre 1992 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 25 juillet 1997 ; que, n'ayant pas perçu l'intégralité des rémunérations dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance salariale ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel cite un courrier de celui-ci à son employeur, en date du 14 avril 1993, par lequel il se plaint de n'avoir reçu qu'un remboursement et propose deux nouvelles modalités possibles de remboursement avec intérêts ; puis elle énonce qu'il ressort des termes de ce courrier que M. X..., qui était légalement en droit d'exiger un versement immédiat de ses salaires, a volontairement et expressément accordé à son employeur une facilité de trésorerie et accepté des modalités de remboursement correspondant à celles d'un prêt ; que M. X... a attendu de nombreuses années avant de réclamer les sommes dues puisqu'il a quitté la société Nidos fin 1992 et n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en janvier 1998 ; que M. X... et la société Nidos ont donc eu l'intention commune de nover la créance salariale initiale en une créance de prêt avec intérêts, ce qui a pour conséquence que le litige concernant cette créance échappe à la compétence de la juridiction prud'homale et ne bénéficie pas de la garantie de l'AGS ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne pouvait déduire d'une demande en paiement échelonné des salaires, fût-il assorti d'intérêts, une volonté non équivoque du salarié d'éteindre l'obligation en paiement desdits salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le CGEA de Seynod et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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