Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-13.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.757
Date de décision :
23 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., veuve X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de M. André Z..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire, Tours (Indre-et-Loire),
2 ) de Mme Paulette A..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire, Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme X... devra, conformément au plan simple de gestion de la forêt de Plessis agréé le 30 juin 1987, cesser toutes coupes de chênes de circonférence supérieure à 1,50 m mesurée à1,30 m du sol hors des parcelles 386 C, 387 II B, 387 I C, et ce sous astreinte définitive, l'arrêt retient que cette gestion est définie par le règlement d'exploitation, titre VII du plan, dont l'examen révèle, s'agissant du lot n° 2 attribué en usufruit à Mme X..., appartenant en nue-propriété aux époux Z..., qu'hormis les parcelles 386 C, 387 II B et 387 I C, aucune extraction de chênes n'est prévue entre les années 1986 et 1997 et qu'il convient de s'en tenir aux indications de ce règlement qui prévalent sur celle du programme de gestion, global et donc approximatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan simple de gestion ne prévoit, pour les coupes de chênes d'une circonférence supérieure à 1,50 m mesurée à 1,30 m du sol, aucune limitation sur les autres parcelles du lot n° 2, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce plan et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a "homologué le rapport d'expertise et le plan de gestion" et constaté l'accord des parties sur le partage de l'usufruit, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique