Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTOH
[W], [H], [M] [S]
c/
S.A.R.L. YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MIS EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/09824) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024
APPELANT :
[W], [H], [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Me ZAGHRIR substituant Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.R.L. YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me HARDY substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me RAVAT substituant Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 9 décembre 2021, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme de 681 961,98 euros en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt n°60416208, à déclarer cette somme exigible et assortie des intérêts au taux légal à compter de son exigibilité, au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juillet 2018.
Le 7 novembre 2022, M. [S] a fait assigner en intervention forcée la société Yaigre Notaires Associés, afin de le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt n° 60416209 et lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Les instances ont été jointes et par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2023, la société Yaigre Notaires Associés a demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [S] irrecevable en son action au motif que sa demande se heurte à l'autorité de chose jugée tiré d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 septembre 2022, ayant définitivement rejeté la demande de M. [S] tendant à voir la société Yaigre Notaires Associés condamner à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée en sa qualité de caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que la demande de M. [S] tendant à voir condamner la société Yaigre Notaires Associés à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt a 60416209, a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2022, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2019,
En conséquence, déclaré irrecevable cette nouvelle demande,
- condamné M. [S] aux dépens,
- condamné M. [S] à verser à la société Yaigre Notaires Associés une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la disjonction du dossier 22/8359 en vue de le clôturer en raison de l'irrecevabilité de la demande,
- renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 27 mars 2024 avec injonction de conclure pour M. [S].
M. [S] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 26 janvier 2024 et par dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, il demande à la cour de :
- réformer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024,
En conséquence,
- juger que M. [S] est recevable dans sa demande tendant à voir condamner la société Yaigre Notaires Associés à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir ou interviendront à son encontre suite à l'assignation qui lui a été délivrée par la BNP en date du 9 décembre 2021, la BNP l'ayant fait assigner aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 681 961,98 euros en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt n° 60416209 ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Yaigre Notaires Associés à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépends.
Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2024, la société Yaigre Notaires Associés, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle :
* constaté que la demande de M. [S] tendant à voir condamner la société Yaigre Notaires Associés à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt n° 60416209, a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2022, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2019,
En conséquence, déclaré irrecevable cette nouvelle demande,
* condamné M. [S] aux dépens,
* condamné M. [S] à verser à la société Yaigre Notaires Associés une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner M. [S] à verser à la société Yaigre Notaires Associés une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, la société BNP Paribas, demande à la cour de :
- prendre acte que BNP Paribas s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour concernant la recevabilité de la mise en cause de la société Yaigre Notaires Associés par M. [S] objet de l'ordonnance du 23 janvier 2024 dont appel,
- condamner la partie succombante à payer à la société BNP Paribas une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 20 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour déclarer irrecevable la demande de M. [S] tendant à voir condamner la SARL Yaigre Notaires Associés à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt n°60416209, le tribunal a retenu que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 septembre 2022 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2019, l'identité des parties étant la même (M. [S] en qualité de caution et l'office notariale en qualité de notaire instrumentaire), l'objet du litige étant le même (demande d'appel en garantie de la SARL Yaigre par M. [S]), la cause du litige étant la même (faute du notaire dans son devoir d'information).
M. [S], appelant, sollicite l'infirmation de cette décision, faisant valoir :
- d'une part, que l'instance ayant donné lieu au jugement du 25 juin 2019 confirmé par arrêt du 6 septembre 2022 avait pour objet la perte de chance pour lui de rompre la promesse de vente de la société Pharmacie Atlantis Bouscat et donc d'éviter d'être caution d'une société dont les parts ne lui appartiendraient plus, ou d'obtenir la résolution de la vente, alors que l'objet de la présente procédure a trait à l'exposition de M. [S] à un risque réel et actuel de condamnation en qualité de caution d'une société qui ne lui appartient plus et tend à obtenir, non pas un préjudice moral, mais un préjudice financier, la créance étant devenue liquide et exigible du fait de l'absence de paiement de l'emprunt et la BNP Paribas ayant fait assigner M. [S] le 9 décembre 2021 en paiement de la somme de 681.961,98 euros en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt 60416209,
- d'autre part, que la cause d'une demande en justice doit s'entendre comme l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé.
La société Yaigre Notaires Associés, intimée, conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise, invoquant l'identité d'objet et de cause entre les deux instances successives.
La BNP Paribas s'en remet à l'appréciation de la cour.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, M. [S] s'est porté caution d'un emprunt bancaire souscrit par la société Pharmacie Atlantis Bouscat alors qu'il en était l'unique associé et la cession de parts de son officine au profit de Mme [J] n'a pas eu pour effet de le délier de son engagement de caution.
Par acte des 13 et 31 janvier 2013, M. [S] a fait assigner Mme [J] et la SCP Patrick Yaigre et Philippe Yaigre afin de les voir 'condamner in solidum à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat'.
Dans son jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a expressément rejeté cette demande au motif principal qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de M. [S] en sa qualité de caution de la SELURL Pharmacie Atlantis Bouscat, la demande tendant à se voir relever indemne n'est pas justifiée. Il a par ailleurs retenu un manquement au devoir de conseil de la SCP Patrick Yaigre et Philippe Yaigre à l'origine de la perte de chance de M. [S] de signer un acte de cession des parts sociales avec une décharge corrélative de son engagement de caution, générant un préjudice moral caractérisé par la crainte d'être rechercé en qualité de caution de la SELURL Pharmacie Atlantis Bouscat alors qu'il en a cédé l'intégralité des parts.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement s'agissant des conséquences de la faute du notaire, aux motifs que (pages 11 et 12 de l'arrêt) :
' (...) [W] [S] recherche la responsabilité d'[I] [J] et de la SCP Patrick Yaigre et Philippe Yaigre ; en conséquence de quoi il demande leur condamnation conjointe et solidaire à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cas d'une défaillance d'[I] [J] dans le règlement des emprunts contractés par la société Pharmacie Atlantis Bouscat, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
(...) L'appelant reproche au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en recevant l'acte authentique de vente alors que [W] [S] ignorait les conditions suspensives n'étaient pas réunies (levée des cautionnements donnés par [W] [S], réétalement du prêt de la société BNP Paribas au passif du bilan avec assurabilité d'[I] [J] en qualité de caution).
(...) Les premiers juges en ont déduit à raison que le notaire avait ainsi manqué à son devoir de conseil à l'égard de [W] [S].
Le préjudice en résultant pour ce dernier est constitué par une perte de chance de se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, et ainsi de demeurer associé unique de la société qu'il cautionnait. La chance perdue n'étant pas celle d'être délié de son engagement de caution, [W] [S] n'est pas fondé à demander en réparation de son préjudice la condamnation du notaire à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cas d'une défaillance de la société Pharmacie Atlantis Bouscat dans le règlement de l'emprunt contracté auprès de la société BNP Paribas. En revanche, le tribunal a justement caractérisé le préjudice moral subi par [W] [S], qui reste caution d'une société qu'il ne gère plus.'
Suite à son assignation le 9 décembre 2021 par la société BNP Paribas en paiement de la somme de 681.961,98 euros en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt souscrit par la société Pharmacie Atlantis Bouscat, M. [S] a, par acte du 7 novembre 2022, fait assigner la société Yaigre Notaires Associés, afin de le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt n°60416209.
Il n'est pas contesté que cette dernière procédure a bien les mêmes parties agissant en la même qualité que dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 25 juin 2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2022, à savoir M. [S] en qualité de caution de la société Pharmacie Atlantis Bouscat et la société Yaigre Notaires Associés en qualité de notaire instrumentaire.
L'objet du litige est également identique, à savoir l'appel en garantie par M. [S] de la société Yaigre Notaires Associés en cas de condamnation prononcée contre lui en sa qualité de caution, la cour ayant, dans son arrêt du 6 septembre 2022, entendu statuer sur l'ensemble des préjudices causés par les manquements du notaire et ayant ainsi rejeté les préjudices autres que moral, jugeant expressément que M. [S] 'ne pouvait demander en réparation de son préjudice la condamnation du notaire à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cas d'une défaillance de la société Pharmacie Atlantique Bouscat dans le règlement de l'emprunt contracté auprès de la société BNP', étant par ailleurs observé que comme le souligne justement le premier juge, M. [S] ne peut valablement soutenir que l'assignation délivrée à son encontre par la société BNP Paribas constituerait un élément nouveau qui ne pouvait être pris en compte dans le cadre de la précédente instance dès lors que cette assignation a été délivrée le 9 décembre 2021, soit en cours de procédure d'appel et avant la clôture de celle-ci.
Enfin, M. [S] n'invoque aucun moyen nouveau au soutien de sa demande de relevé indemne à l'égard de la société Yaigre Notaires Associés, la cause du litige étant la même, à savoir qu'il lui reproche un manquement à ses devoirs de conseil et d'information.
La condition posée par l'article 1355 du code civil de triple identité de parties, d'objet et de cause étant réunie en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [S] tendant à voir condamner la société Yaigre Notaires Associés à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de caution en exécution de ses engagements de caution au titre du prêt n°60416209, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2022, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2019.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée de ce chef.
M. [S], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Yaigre Notaires Associés la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [S] à payer à la SARL Yaigre Notaires Associés la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [W] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,