Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et une semaine de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 114, alinéa 1, 3 , R. 232 et R. 266, 3 , du Code de la route et absence de base légale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation prise de ce que celle-ci indique, de manière contradictoire, que le prévenu est poursuivi pour avoir commis un excès de vitesse d'au moins 40 km/heure en roulant à 63 km/heure au lieu des 50 km/heure autorisés, la cour d'appel énonce que l'erreur matérielle qui entache la citation est strictement sans incidence et non susceptible de faire grief au prévenu, dans la mesure où sont par ailleurs visés les textes d'incrimination et de répression et le procès-verbal constatant l'infraction, d'où il résulte que Patrick X... a roulé à 93 km/heure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 565 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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