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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-20.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.664

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 octobre 2006) et la procédure, que M. X... a sollicité le 1er novembre 2001 l'obtention d'une carte d'invalidité que la Cotorep de Meurthe-et-Moselle lui a refusée ; qu'il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre cette décision ; qu'après avoir, par jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2002, ordonné un examen spécialisé confié à un expert en neurologie, le tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 21 janvier 2003, a rejeté son recours ; que la cour nationale a annulé ce jugement pour vice de forme et, statuant à nouveau, a constaté qu'à la date du 1er novembre 2001, M. X... qui ne présentait pas un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la carte d'invalidité et l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen : 1° / que la cour nationale saisie de l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rejetant son recours contre la décision de la Cotorep lui refusant l'attribution d'une carte d'invalidité (jugement en date du 21 janvier 2003) ne pouvait sans méconnaître les limites du litige, considérer qu'elle était saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 1er juillet 2002, rendu avant dire droit par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, qui avait décidé de surseoir à statuer et de demander la réalisation d'un examen spécialisé, et qui n'était d'ailleurs pas susceptible d'appel ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement du 1er juillet 2002 et en annulant ce jugement, la cour nationale a donc méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° / qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la cour nationale statuait sur l'appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, en date du 1er juillet 2002 qu'elle a annulé pour vice de forme en constatant que le jugement du 21 janvier 2003 comportait la signature de la responsable du secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, en lieu et place de celle de la présidente Mme Y... ; et qu'en annulant le jugement du 1er juillet 2002 pour un vice entachant un jugement du 21 janvier 2003, la cour nationale, qui a confondu le jugement dont appel et le jugement rendu avant dire droit et n'a donc pas statué sur l'appel dont elle était saisie en réalité, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le grief, qui tend en réalité à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l ‘ article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt at taqué d'avoir annulé pour vice de forme le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy en date du 1er juillet 2002, sans statuer sur l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement rendu par le tribunal rejetant son recours contre la décision de la COTOREP lui refusant l'attribution d'une carte d'invalidité. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demandait l'annulation du jugement ayant refusé de faire droit à s a requête en critiquant sur la forme l'examen en tribunal du contentieux qui n'aurait duré que cinq minutes et soutenant que le médecin expert n'avait pas consulté son dossier médical ; qu'il faisait également valoir que la Présidente, Mlle Y..., présente à l'audience, n'avait pas signé le jugement ; qu'i l résultait des dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile prescrites à peine de nullité que « le jugement est signé par le Président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré » ; qu'en l'espèce le jugement du 21 janvier 2003 comportait la signature de la responsable du secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, en lieu et place de celle de la Présidente, Ml le Y.... ALORS QUE, D'UNE PART, la cour nationale saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rejetant son recours contre la décision de la COTOREP lui refusant l'attribution d'une carte d'invalidité (jugement en date du 21 janvier 2003) ne pouvait sans méconnaître les limites du litige, considérer qu'elle était saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 1er juillet 2002, rendu avant dire droit par le tr ibunal du content ieux de l'incapacité de Nancy, qui avai t décidé de surseoir à statuer et de demander la réalisat ion d'un examen spécial isé, et qui n'était d'ailleurs pas susceptible d'appel ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement du 1er juillet 2002 et en annulant ce jugement, la cour nationale a donc méconnu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile. ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, il résulte des mentions de l'arrêt at taqué, que la cour nationale statuait sur l'appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, en date du 1er juillet 2002 qu'elle a annulé pour vice de forme en constatant que le jugement du 21 janvier 2003 comportait la signature de la responsable du secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, en lieu et place de celle de la Prés idente Mlle Y... ; et qu'en annulant le jugement du 1er juillet 2002 pour un vice entachant un jugement du 21 j anvier 2003, la cour nationale, qui a confondu le jugement dont appel et le jugement rendu avant dire droit et n'a donc pas statué sur l'appel dont el le était saisie en réalité, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-01-08 | Jurisprudence Berlioz