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Cour de cassation, 24 mai 1995. 93-14.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.440

Date de décision :

24 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic du Périgord Agenais, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., Le Pizou (Dordogne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic du Périgord Agenais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.311-3-11 et D.632-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., porteur de 48 parts dans la société à responsabilité limitée Sénat, avait la qualité de cogérant avec deux autres associés dont l'un était porteur de 260 parts sociales ; Attendu que, pour dire que M. X... ne peut être considéré comme faisant partie d'un collège de gérance majoritaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'étant gérant minoritaire non rémunéré, il ne relève ni du régime général ni de celui des non-salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les trois gérants ne possèdaient pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne M. X..., envers la Caisse Organic du Périgord Agenais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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