Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7NT
Minute n° 25/00005
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [P]
né le 28 Août 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 janvier 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [Localité 2] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [P] est actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 6]. Un certificat médical établi le 23 décembre 2024 relate un patient instable, facilement irritable et hostile, très impulsif, avec un contact difficile à établir, un discours incohérent avec des sauts de coq à l'âne, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, une ambivalence par rapport à la prise de traitement. Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2024, notifié le 24 décembre 2024, il a été ordonné son admission en soins psychiatriques contraints à compter du 27 décembre 2024. Les certificats médicaux à 24h00 et 72h00 ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure. Par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024, qui n'a pas pu lui être notifié, la mesure a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 31 décembre 2024 à l'appui d'un avis médical indiquant que M. [P] présente une désorganisation psycho-comportementale importante avec des passages à l'acte auto-agressifs répétés et non critiqués. Le discours est incompréhensible car il parle à voix basse et il exprime des idées en passant du coq-à-l'âne. Il existe une instabilité émotionnelle avec des accès de pleurs. Il est inaccessible à la réassurance. L'adhésion aux soins et aux traitements est fragile, voire inexistante. Le médecin a jugé qu'il n'est pas apte à être entendu.
A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [P] reste très dégradé et l'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète, étant précisé qu'il n'adhère pas réellement aux soins. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 03 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [Localité 2], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment