Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06275

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06275

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires à: -Maître Eric AUDINEAU -Maître Khalid OUADI délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/06275 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSE7 N° MINUTE : Assignation du : 26 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dont les références cadastrales sont PV n°45, représenté par son syndic la société TIFFEN COGE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502 DÉFENDEUR Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 5] et encore [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0202 Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06275 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSE7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 10 Octobre 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [L] [I] est propriétaire des lots n° 2, 17, 12 et 10 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]. A ce titre, il est redevable des charges de copropriété afférentes auxdits lots. Par exploit d’huissier de justice délivré le 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, a assigné Monsieur [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes : - 8.990,30 € au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées arrêtées au 01/01/2023 inclus, - 144 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23/02/2021, d’avoir à payer la somme de 4.082,90 € ; de la mise en demeure en date du 09/06/2022, d’avoir à payer la somme de 3.843,45 € ; de la mise en demeure en date du 17/08/2022, d’avoir à payer la somme de 5.256,67 € ; de la mise en demeure en date du 21/11/2022, d’avoir à payer la somme de 7.193,04 € ; de la présente assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens, comprenant, notamment, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric Audineau, membre du cabinet Audineau-Guitton, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Un avocat s’est constitué en défense pour Monsieur [L] [I] le 15 novembre 2023. La partie défenderesse n’a pas notifié de conclusions en défense par voie électronique. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer aux termes de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 7 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande principale en paiement des charges En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] justifie tout d'abord par la production d’une matrice cadastrale que Monsieur [L] [I] est bien propriétaire des lots n° 2, 17, 12 et 10 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - une mise en demeure du cabinet Tiffen Coge du 23/02/2021 - une mise en demeure du cabinet Tiffen Coge du 09/06/2022 - une mise en demeure du cabinet Tiffen Coge du 17/08/2022 - une mise en demeure du cabinet Tiffen Coge du 21/11/2022 - un extrait du compte copropriétaire de M. [I] arrêté au 01/01/2023 - l’appel de fonds du 01/10/2020 au 31/12/2020 - la régularisation de charges exercice 2019 - l’appel de fonds du 01/01/2021 au 31/03/2021 - une facture syndic – mise en demeure du 23/02/2021 - l’appel de fonds du 01/04/2021 au 30/06/2021 - la régularisation de charges exercice 2020 - l’appel de fonds travaux du 12/05/2021 - l’appel de fonds du 01/07/2021 au 30/09/2021 + appel de fonds Alur - l’appel de fonds travaux du 17/08/2021 - l’appel de fonds du 01/10/2021 au 31/12/2021 - une facture Commande 2 émetteurs parking du 01/10/2021 - l’appel de fonds travaux du 28/10/2021 - l’appel de fonds du 01/01/2022 au 31/03/2022 - l’appel de fonds du 01/04/2022 au 30/06/2022 - une facture syndic – mise en demeure du 09/06/2022 - la clôture dossier travaux suite AGO du 24/05/2022 - la régularisation de charges exercice 2021 - l’appel de fonds du 01/07/2022 au 30/09/2022 - une facture syndic – mise en demeure du 17/08/2022 - l’appel de fonds du 01/10/2022 au 31/12/2022 - l’appel de fonds du 01/01/2023 au 31/03/2023 - le procès-verbal assemblée générale du 01/12/2020 Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06275 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSE7 - le procès-verbal assemblée générale du 26/04/2021 - le procès-verbal assemblée générale du 24/05/2022 - une attestation de non-recours - le contrat de syndic cabinet Tiffen Coge Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [L] [I] est débiteur de la somme en principal de 8.990,30 € au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées arrêtées au 01/01/2023 inclus (pièce n°6 du syndicat des copropriétaires). Monsieur [L] [I] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 8.990,30 € au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées arrêtées au 01/01/2023 inclus, avec intérêts à compter de l’assignation du 26 avril 2023, en l’absence de production des avis de réception des mises en demeure. 2 - Sur les frais de recouvrement Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] sollicite en outre le paiement de la somme de 144 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les intérêts de retard, - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il sera observé que les frais de mise en demeure et de relance d’un montant de 48 euros (3 x 48 euros) sont nécessaires au recouvrement de la créance. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 144 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 3 - Anatocisme Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. 4 - Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts. Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Monsieur [L] [I] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 5 - Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [I] sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Eric Audineau, avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile, comprenant, notamment, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de créancier dans les conditions de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la présente décision. En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu'un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n'est possible qu'en matière de créance née de l'exécution d'un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des , ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l'article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n'est pas non plus le cas.. Monsieur [L] [I] sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 8.990,30 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées arrêtées au 01/01/2023 inclus, avec intérêts à compter de l’assignation du 26 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter de l’assignation du 26 avril 2023 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Eric Audineau, avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile, comprenant, notamment, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de créancier dans les conditions de l'article A. 444-32 du code de commerce ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz