Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° U 19-23.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. B... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.668 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Seqens, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France-Habitation,
2°/ à Mme R... K...,
3°/ à Mme C... K...,
domiciliées toutes deux [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes R... et C... K... ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné M. B... U... à payer à la société France habitation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 20 février 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux, et de l'AVOIR condamné au paiement à la société France habitation de la somme de 16 966,01 euros ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE que, comme le fait valoir la société France habitation, M. B... U... ne justifie pas avoir vécu dans les lieux loués par Mme T... pendant au moins une année à compter de son décès, conformément aux dispositions sus énoncées de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il ressort, en effet, des pièces qu'il a versées aux débats qu'il demeurait au [...] en novembre 2014, au mois d'avril 2016 et encore au mois de mai 2016 ; que, par ailleurs, sa carte d'invalidité délivrée en 2008 fait état de son domicile à cette adresse ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a refusé de le faire bénéficier des dispositions prévoyant le transfert de bail ; que compte tenu de l'absence de transfert de bail, le bail s'est donc trouvé résilié par le décès de la titulaire du contrat : X... T... U... , survenu le [...] ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et ses conséquences ; que, cependant, à la suite de la reprise des lieux litigieux par le bailleur le 6 septembre 2017, la demande d'expulsion est devenue sans objet ; que, sur l'indemnité d'occupation, selon Monsieur B... U... le premier juge ne pouvait à la fois refuser le transfert du bail au motif qu'il n'occupait pas les lieux et le condamner à verser une indemnité d'éviction, car ce faisant, il admettait nécessairement que M. B... U... était occupant ; qu'il conclut donc à la réformation du jugement entrepris et réclame l'allocation d'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que M. B... U... a sollicité le transfert du bail consenti à sa mère ; qu'il a donc été occupant de l'appartement litigieux - même si cette occupation ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 14 précité de la loi de 1989 - avec toute autre personne éventuelle de son chef ; que l'étant sans droit ni titre, en raison de l'absence de transfert du bail à son bénéfice à la suite du décès de sa mère seule titulaire du contrat, il reste redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ; que le bail ayant été résilié de plein droit depuis le décès de la locataire le [...], une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigés si le bail s'était poursuivi, reste due depuis le 20 février 2016 jusqu'à la libération effective des lieux ; que, dans le cadre de l'instruction de la procédure d'expulsion, la société France habitation a été contactée par les services d'action sociale de PARIS 15° qui lui ont indiqué que Madame H... U..., fille de Madame X... T... U... , habitait le logement loué précédemment à sa mère ; que la reprise des lieux litigieux a été effectuée le 6 septembre 2017 par le remise des clefs au bailleur constaté par procès-verbal d'huissier de justice produit aux débats; (
) que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur B... U... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 20 février 2016 jusqu'à la libération effective des lieux le 6 septembre 2017 ; que le décompte locatif laisse apparaître, au 12 mars 2019, un arriéré, après déduction du dépôt de garantie, de 16.966,01 euros ; que ledit décompte n'est pas contesté par Monsieur B... U... ; qu'en conséquence, Monsieur B... U... sera condamné à payer ladite somme à la société France habitation ; qu'il serait inéquitable de faire supporter à la Société France habitation les frais qu'elle a dû engager afin de faire valoir ses droits en justice ; que Monsieur B... U..., seul appelant, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt p. 6 – 7).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, Mme X... T... U... est décédée le [...] ; que M. B... U..., fils de Mme T... U... sollicite le transfert du bail ; que les preuves de la cohabitation de M. U... avec sa mère sont trois attestations d'un médecin et d'un pharmacien qui affirment l'avoir vu accompagner régulièrement Mme X... T... U... depuis plusieurs années ; qu'aucune des attestations ne fait état d'une cohabitation entre M. U... et sa mère ; qu'au vu de la carte d'invalidité de M. U... délivrée le 25 mars 2008, ce dernier réside au [...] ; que M. U... précise dans sa lettre en date du 29 avril 2016 adressé à la Société d'HLM France habitation que son adresse est [...] , mais que l'adresse familiale est [...] ; qu'il opère lui-même une distinction entre son propre domicile et le domicile familial où résidait sa mère ; que les documents versés aux débats ne permettent pas d'établir que M. B... U... résidait avec sa mère Mme X... T... U... depuis au moins un an à la date du décès de cette dernière; que le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit au [...], date du décès de Madame X... T... U... ; que sur l'expulsion des occupants du logement, le bail est résilié de plein droit depuis le [...], il convient d'ordonner l'expulsion de tous les occupants du logement sis [...] , selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement ; sur l'indemnité d'occupation, qu'une indemnité d'occupation est due à compter du 20 février 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigés si le bail s'était poursuivi ; qu'il convient de condamner Monsieur B... U... à son paiement à titre provisionnel ; sur le paiement des arriérés, qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il ressort de l'assignation que Mme T... U... reste devoir, terme du mois d'avril 2016 inclus, la somme de 4.031,3 euros (quatre mille trente-et-un euros et trente-sept centimes) ; que Mme X... T... U... est décédée le [...] ; qu'aucune des parties ne précise les modalités quant à la succession de Mme X... T... U... ; que, dès lors, les enfants de Mme X... T... U... ne peuvent être tenus au payement des arriérés ; que cependant est tenu d'une indemnité d'occupation à compter du 20 février 2016 jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigés si le bail s'était poursuivi ; qu'il convient de débouter la société d'HLM Paris habitation de sa demande en paiement des arriérés (jugement p. 4 – 5).
ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. B... U... ne justifiait pas avoir vécu dans les locaux loués par Mme T... U... , [...] , pendant un an avant son décès, que M. B... U... résidait [...] en novembre 2014, au mois d'avril 2016 et encore au mois de mai 2016, que, par ailleurs, sa carte d'invalidité délivrée en 2008 fait état de son domicile à cette adresse, que, dans le cadre de l'instruction de la procédure d'expulsion, la société France Habitation avait été contactée par les services d'action sociale de Paris 15° qui lui avaient indiqué que Madame H... U..., fille de Madame X... T... U... , habitait le logement loué précédemment à sa mère ; qu'en condamnant cependant M. B... U... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 20 février 2016 au 6 septembre 2017 en en chiffrant l'arriéré, tout en relevant qu'il n'habitait pas ce logement durant cette période, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment