Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-13.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.433
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Département du Rhône, (Direction Départementale de la Prévention et de l'Action Sociale, dont le siège est 245, rue Garibaldi à Lyon (Rhône), représenté par le président du conseil général en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de Mme Murielle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. le Procureur général général près la cour d'appel de Lyon (Rhône),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Massip, rapporteur ;
M. Zennaro, conseiller ;
M. Sadon, premier avocat général ;
Mlle Y...drac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vincent, avocat du Département du Rhône, les conclusions de M. Sadon premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 627 du même code ;
Attendu que, par jugement du 19 novembre 1986, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré abandonnée l'enfant Laetitia Y.. et a délégué aux services de l'aide sociale du Rhône les droits de l'autorité parentale ;
que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par lettre simple contre cette décision par Mme Murielle Y..., mère de l'enfant, l'arrêt attaqué retient que cette lettre est parvenue à son destinataire et que toutes les parties en cause ont pu s'expliquer devant la cour d'appel, de sorte que la direction départementale de la prévention et de l'action sociale ne pouvait invoquer aucun grief ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel formé dans des
conditions non prévues par l'article 932 du nouveau Code de procédure civile équivaut à une absence d'acte et qu'une telle irrégularité échappe à la règle "Pas de nullité sans grief", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme Murielle Y... contre le jugement rendu le 19 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
La condamne aux dépens d'appel et de cassation, ces derniers liquidés à la somme de quatre cent cinquante deux francs dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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