Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-82.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.087
Date de décision :
31 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mireille, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 19 mars 1991, qui, pour la contravention de dépassement de la vitesse autorisée, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé pour 8 jours la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 557, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne tout à la fois que "le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne" (arrêt p. 2, alinéa 6), et que "la prévenue a eu personnellement connaissance de la citation dont elle a adressé copie à M. le procureur général, qu'il convient dès lors de statuer par arrêt réputé contradictoire à signifier" (arrêt p. 4 alinéa 2) ;
"alors, d'une part, qu'en l'état de ces mentions contradictoires sur les éléments qui auraient permis de juger contradictoirement le prévenu non comparant, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa légalité ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la prévenue avait eu connaissance de la citation sans constater qu'elle en avait eu connaissance en temps utile ; que la copie qui en aurait été adressée à M. le procureur général ne figurant pas au dossier de la procédure, l'arrêt attaqué ne met pas davantage la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa légalité" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Mireille X..., citée pour l'audience du 19 mars 1991, a eu connaissance en temps opportun de la citation la concernant délivrée conformément à l'article 557 du Code de procédure pénale puisqu'elle a écrit au procureur général, le 24 janvier 1991, pour exposer ses moyens de défense en renvoyant à ce magistrat une copie de la citation ;
Qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, loin de méconnaître les dispositions légales ci-dessus visées, en a fait au contraire l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique