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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-03.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.511

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... ayant contesté, à l'audience, le montant des sommes demandées par la Société lyonnaise pour l'Habitat, le tribunal d'instance n'a pas modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'il est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les mêmes réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 21 décembre 2000), rendu en dernier ressort, que la Société lyonnaise pour l'Habitat a donné à bail à M. Y... un appartement ; qu'au décès de son locataire, la bailleressse a dressé un état des lieux en présence de la fille du défunt, Mme X... ; qu'elle a assigné cette dernière en paiement d'un arriéré de loyers et de réparations locatives ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au titre des réparations locatives, le jugement retient que M. Y... a été victime sur la fin de sa vie des agissements de personnes qui ont abusé de sa faiblesse et ont contribué aux dégradations constatées dans l'appartement, que cet élément, sans exonérer totalement le locataire et sa succession de ces dégradations, devra, en équité, être pris en compte dans l'appréciation de la charge à laisser au preneur ; qu'étant donné les circonstances particulières de cette affaire, Mme X... pourra bénéficier d'un abattement de vétusté de 60 % ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Société lyonnaise pour l'Habitat les sommes de 4 885,11 francs au titre des réparations locatives et de 800 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Trévoux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise pour l'Habitat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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