Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXGF
MINUTE: 24/1634
Nous, Christelle HILPERT, 1ère vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [L]
née le 20 Janvier 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 12 août 2024.
Le 6 août 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [L].
Depuis cette date, Madame [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 9 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Août 2024.
A l’audience du 13 Août 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [J] [L], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux des 24H et des 72H établis par les DR [H] et [N] les 7 et 8 août 2024, ainsi que de l’avis médical motivé du 9 août 2024 établi par le DR [U], que Mme [J] [L] est suivie pour des troubles psychiatriques ; qu’elle a été hospitaliséesuite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité à domicile dans un contexte de rupture de soins ; qu’elle reste ambivalente aux soins qui demeurent nécessaires en hospitalisation complète au vu de son état.
Madame [J] [L] présente ainsi des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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