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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04884

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZAR Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/01597 APPELANTE S.A. POMONA N° RCS : 552 044 992 [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73 INTIME Monsieur [W] [Y] Né le 17 juin 1964 à [Localité 5] chez Mr [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Véronique MARMORAT, présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Sicaer, aux droits de laquelle est venue la société Pomona (SA), a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 septembre 2012 en qualité de préparateur de commande et la relation de travail s'est poursuivie à son terme dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre notifiée le 26 août 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2016. M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 9 septembre 2016. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 4 ans. Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois de juin à août 2019 (option la plus favorable) s'élevait à la somme de 2 026 €. La société Pomona occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [Y] a saisi le 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « Constater l'absence de communication des pièces en défense dans le cadre d'un licenciement pour faute grave contestée Dire et juger l'absence de preuve de l'existence des fautes graves Dire et juger le licenciement du 9 septembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence Condamner la société POMONA IDF RESTAURATION à verser à M [Y] les sommes suivantes : Annulation de mise à pied conservatoire 1 716,54 euros Congés payés sur la mise à pied 171,65 euros Préavis (2 mois) 5 917,96 euros Congés payés sur la mise à pied 591,80 euros Indemnité légale de licenciement 2 469,83 euros Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 71 015,52 euros Dommages et intérêts pour non respect de la prévention et sécurité : 10 000 euros Article 700 du CPC : 3 000 euros Prononcer l'exécution provisoire sur l'entier jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile Ordonner la remise d'un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document Dire les intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 12 janvier 2017. » Par jugement du 29 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit que le licenciement de Monsieur [W] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamne la société POMONA à payer à M [W] [Y] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1716,54 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire - 171,65 euros de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire - 2469,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 5917,96 euros à titre de préavis - 591,79 euros à titre de congés payés afférents au préavis Déboute M [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la prévention et de la sécurité au travail Dit que la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire. Ordonne à la société POMONA de remettre à M [W] [Y] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, dernier bulletin de salaire, et certificat de travail) dûment rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du mois suivant la notification de la décision. Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. Condamne la Société POMONA Ile de France à verser à M [W] [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la société aux dépens. Déboute les parties du surplus. » La société Pomona a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 mai 2021. La constitution d'intimée de M. [Y] a été transmise par voie électronique le 8 septembre 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Pomona demande à la cour de : « DIRE l'appelant recevable en ses demandes et bien fondé, Y FAIRE DROIT, REFORMER les chefs d'appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL du 29 mars 2021, DIRE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [Y] notifié le 9 septembre 2016 est parfaitement justifié. DEBOUTER Monsieur [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société POMONA, CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer à la Société POMONA une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de : « Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 29 mars 2021 dans toutes ses dispositions et par conséquent - DEBOUTER la société POMONA de l'ensemble de ses prétentions, - FIXER la moyenne de salaire de Monsieur [W] [Y] à la somme de 2 958,98 euros bruts Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Il est demandé à la Cour de condamner la société POMONA à verser à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes : - à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse : 71 015,52 € - à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 10 000 € EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société POMONA à Monsieur [W] [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNER la société POMONA aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024. MOTIFS Sur la portée des demandes de confirmation et d'infirmation de M. [Y], appelant incident. La cour constate que M. [Y] formule dans le dispositif de ses conclusions ses demandes de confirmation et d'infirmation de la façon suivante : « Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 29 mars 2021 dans toutes ses dispositions et par conséquent (...) » En ce qui concerne la demande d'infirmation, la cour constate que M. [Y] demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du seul chef du dispositif du jugement relatif au dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [Y] a ainsi limité dans ses dernières conclusions son appel à ce seul chef du dispositif du jugement. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La cour rappelle que lorsqu'elle constate de quels éléments du litige elle est saisie, elle ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations. Compte tenu de ce qui précède, faute pour M. [Y] d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation du jugement, ni l'infirmation de l'autre chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est rédigée comme suit : « Par notre LR/AR du 26/08/2016 référencée LG/SB 16464, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 05/09/2016 auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [P] [I]. M. [S] [B] était assisté de M. [Z] [K]. Nous vous reprochons les faits suivants : ' Le 24/08/2016 à 23h30, l'un de vos responsables, M. [T] [A] est venu vous voir pour faire un point sur votre productivité, comme il le fait chaque nuit avec tous les préparateurs de commande. II vous a également demandé si la préparation de commandes qui vous avait été confiée ce soir-là n'était pas trop lourde, compte-tenu du fait que vous ne pouviez pas porter de poids important. Vous lui avez alors répondu de façon cinglante: « J'en ai rien à foutre des lignes, vas dire à [Z] que j'en ai rien à branler des lignes, vous me donnez toujours du poids, ce n'est pas la peine de venir me voir pour les lignes, vas te faire foutre ». M. [Z] [K], Responsable Préparation, ayant entendu que vous parliez à M. [T] [A] sur un ton agressif est alors intervenu. II vous a demandé pourquoi vous vous exprimiez de la sorte, et vous a demandé également de vous calmer. Vous avez alors réitéré vos dires, et avez confirmé à M. [K] une nouvelle fois « qu'ils pouvaient tous aller se faire foutre », et ce de manière très agressive. Compte tenu de votre attitude, M. [K] vous a alors signifié votre mise à pied à titre conservatoire dans l'attente la décision à intervenir. Suite à cette décision, vous avez été pris de colère, vous avez alors foncé sur M. [Z] [K] avec votre appareil de manutention, et l'avez heurté aux jambes. M. [K] vous a alors sommé de vous calmer, et de quitter l'entrepôt. Vous êtes parti dans l'entrepôt en prenant à partie l'un de vos collègues, M. [F] [H], et lui avez dit « qu'est ce que tu as à me regarder comme ça, sale bâtard ». Vous avez regagnez le vestiaire et êtes rentré chez vous. Au cours de l'entretien, vous n'avez pas reconnu les faits qui vous ont été reprochés. Pour vous, le fait que l'un de vos responsables vienne régulièrement vous voir pour contrôler votre productivité s'apparenterait, selon vos dires, à du harcèlement. Vous avez par ailleurs ajouté que vous n'aviez jamais insulté M. [H] [F], avez réitéré vos dires, que vous n'en n'aviez « rien à foutre ». M. [P] [I] présent à vos côtés durant l'entretien vous demandera alors d'arrêter de parler. Vous occupez la fonction de préparateur de commandes, nous vous demandons d'exécuter les missions qui vous sont confiées, et d'adopter une attitude correcte, aussi bien envers vos collègues qu'envers vos responsables, ce que vous n'avez pas fait. Nous tenons à vous rappeler que, suite à l'avis d'aptitude de la médecine du travail en date du 19/07/2016, il avait été convenu d'un commun accord avec vous que vous deviez venir solliciter M. [Z] [K] ou demander à l'un de vos collègues pour vous aider, si vous constatiez que les poids de commandes à préparer qui vous étaient confiés étaient supérieurs à 15 kg. Chose que vous n'avez pas fait ce soir-là, ni les semaines précédentes. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que les préparations de commande de nos clients « VIP » vous ont été confiées par vos responsables dans le but premier d'en limiter leur impact en terme de poids, et de respecter les recommandations faites par la médecine du travail vous concernant. Vos responsables sont venus vous voir ce soir-là pour faire un point sur votre productivité, comme ils le font lors de chaque nuit de préparation de commandes, et ce, pour l'ensemble de l'équipe de préparation dont vous faites partie. Ils ont par ailleurs constaté que votre production était faible ce soir-là, alors même que vous aviez eu le moins de poids à préparer. Vous avez foncé avec votre appareil de manutention en direction de l'un de vos responsables car ce dernier vous avait signifié votre mise à pied. Cette attitude particulièrement agressive et ce, devant témoins, n'est pas acceptable au sein de notre établissement. Vous n'avez pas respecté les termes de l'article 4.2.1 du Règlement intérieur de POMONA lDF Restauration qui stipulent que «il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie» , « Tout acte de nature à troubler le bon ordre, la discipline et les règles d'hygiène et de sécurité est interdit ». Par ailleurs, les propos que vous avez tenus sont incorrects, injurieux, irrespectueux et nous ne saurons les tolérer davantage. En conséquence, et compte-tenu des éléments en notre possession, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour insubordination, tentative de faits de violence sur l'un de vos responsables, ce qui qualifie la faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cessez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour. (...) » Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de la lettre de licenciement que M. [Y] a été licenciée pour avoir tenu des propos incorrects, injurieux, irrespectueux à l'encontre de ses collègues et de son supérieur hiérarchique et avoir commis un fait de violence sur son supérieur hiérarchique. La cour constate que la société Pomona produit notamment les éléments de preuve suivants : - l'attestation de G. R. qui occupe le poste de responsable de préparation (pièce employeur n° 12) dont la teneur suit : « le 24 août 2016 à 23h30, je vois Monsieur [A] se faire prendre à partie par Mr [Y]. Mr [Y] très énervé. Je m'approche et Mr [Y] continue à s'énerver. [T] (Monsieur [A] - N.D.L.R.) me signale que Mr [Y] lui a dit d'aller se faire foutre après qu'il l'ait informé sur sa productivité en défaut. Je demande à Mr [Y] pourquoi il parle de la sorte. Il me confirme qu'il a dit ça et il me dit que nous pouvons « tous aller nous faire foutre ». Je lui demande de se calmer mais rien n'y fait. Il continue à dire que « nous le faisons chier avec nos lignes et notre productivité ». Je lui signifie sa mise à pied pour insultes à un responsable. Pris de colère, Mr [Y] me percute avec son autoporté et me heurte les jambes. Je m'écarte et lui demande vivement de quitter l'entrepôt. Il part avec son autoporté en nous insultant de bâtards. Il croise Monsieur [F] qu'il prend à partie en lui demandant « ne me regarde pas toi sale bâtard ». - l'attestation de M. R. (pièce employeur n° 13) dont la teneur suit : « le 24 08 2016, je suis allé voir Monsieur [Y] [W] pour lui demander si nous ne lui avions pas mis trop de poids, sachant qu'il ne peut soulever trop de charge. Monsieur [Y] m'a répondu qu'il n'en avait rien à foutre et que je pouvais dire à mon responsable Monsieur [Z] [K] qu'il n'en avait rien à branler des lignes, de la productivité, et que je pouvais aller me faire foutre. Monsieur [Z] [K], responsable de la préparation, est intervenu, et a demandé à Monsieur [Y] pourquoi il m'avait répondu de cette façon. Monsieur [Y] lui a répondu « je m'en fous, allez vous faire foutre tous les deux ». Monsieur [Z] [K] lui a signifié sa mise à pied. J'ai constaté à ce moment là que Monsieur [Y] qui était sur son autoporté avançait sur Monsieur [Z] [K] manquant de le percuter au niveau des genoux, mais le touchant à la jambe (') ». Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Pomona démontre la réalité de faits reprochés à M. [Y]. C'est donc en vain que M. [Y] invoque les incohérences entre les deux attestations et le fait qu'  « aucune déclaration d'accident du travail, aucune plainte, aucune main courante ne sera enregistrée par Mr [K] » ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés ou inopérants au motif que les attestations sont précises sur les faits et concordantes entre elles et au motif que la valeur probante de l'attestation d'une victime n'est pas subordonnée à l'exigence d'une déclaration d'accident du travail, d'une déclaration de main courante ou d'une plainte. Par ailleurs, la cour constate que M. [Y], qui observe que M. R. n'a pas porté plainte, n'a lui-même aucunement porté plainte pour fausse attestation à l'encontre des témoins (G. R et M. R.) en sorte que c'est sans prendre de risque pour lui qu'il remet en cause devant la cour le caractère sincère des attestations produites pour prouver la réalité des griefs. C'est enfin en vain que M. [Y] évoque les manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur au motif qu'à les supposer établis, ce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue du fait de ses propos incorrects, injurieux, irrespectueux à l'encontre de ses collègues et de son supérieur hiérarchique et de son acte de violence aggravée sur son supérieur hiérarchique. Les faits sont donc établis. La cour retient que cette faute est d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de M. [Y], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En effet en ayant maltraité ainsi ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique qui ne vont pas travailler pour être exposés à sa colère et à sa violence, M. [Y] a porté atteinte à leur droit au respect d'une part et au droit à la sûreté de leur personne d'autre part, et s'est ainsi placé de lui-même en dehors de son contrat de travail qui comporte l'obligation de respecter les autres salariés de l'entreprise. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] n'est pas justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [Y] est justifié par une faute grave. Par voie de conséquence le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Pomona à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 716,54 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire - 171,65 euros de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire - 2 469,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 5 917,96 euros à titre de préavis - 591,79 euros à titre de congés payés afférents au préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Y] de toutes ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, aux congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et au congés payés afférents. Sur la délivrance de documents M. [Y] demande la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. La cour constate que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée. Sur les autres demandes La cour condamne M. [Y] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [Y] à payer à la société Pomona la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant. Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est justifié. Déboute M. [Y] de toutes ses demandes. Condamne M. [Y] à verser à la société Pomona une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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