Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-17.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.609
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Mme Brigitte X..., épouse Y...,
domiciliés ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Logastel immobilier, dont le siège est ... au Grau du Roi (Gard), prise en la qualité de syndic de la copropriété Les Terrasses de Baronnie, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat de la société Logastel immobilier, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, statuant en référé, a, sans dénaturation, retenu que les époux Y... étaient occupants sans droit ni titre des locaux litigieux, et qu'en cet état, tout aménagement de ces locaux constituait de leur part une voie de fait entraînant un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Terrasses de Baronnie" la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers ce syndicat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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