Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multichauss, société anonyme, dont le siège est 60, avenue du Président Wilson, 92046 Paris La Défense Cedex 70,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de la société SEIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEIC,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Multichauss, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEIC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Multichauss ne faisait état d'aucun indice tendant à montrer la possibilité d'une valeur locative différente du loyer conventionnel, la cour d'appel a justement retenu qu'elle ne pouvait suppléer la carence totale du demandeur qui n'impliquait aucun élément à vérifier par l'organisation d'une mesure d'instruction, et en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que cette société devait être déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multichauss aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Multichauss à payer à la société SEIC la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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