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Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-10.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.841

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 9 juillet 2007 par la société Composants électroniques lyonnais en qualité de responsable des achats avec prise en charge du magasin ; qu'elle a été placée en arrêt maladie de mars à juin 2008 et a fait l'objet de diverses mises en garde sur la qualité de son travail par lettres des 8 septembre 2008 et 5 février 2009 ; qu'après avoir à nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 9 mars 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 mars suivant ; que sollicitant la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en versement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en conséquence de la lettre de reproche adressée à la salariée le 8 septembre 2008 sur son défaut de maîtrise de certains outils, son manque de réactivité face aux situations d'urgence, son manque de pertinence des réponses aux commerciaux et clients, ses difficultés relationnelles avec des fournisseurs et des collègues, l'employeur a décidé de lui retirer la responsabilité du magasin et de l'affecter exclusivement à la gestion des achats et stocks et que ce faisant, il a procédé à un recadrage et à une adaptation conformes à ses pouvoirs de gestion et non à une modification unilatérale de son contrat de travail et que concernant la diminution des attributions de la salariée, l'employeur a agi conformément à ses attributions et à l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée en qualité de responsable des achats et tenait en fait le magasin et que l'employeur avait décidé de lui retirer la responsabilité du magasin et de l'affecter exclusivement à la gestion des achats et des stocks, ce dont il résultait qu'il avait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Composants électroniques lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Composants électroniques Lyonnais à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant à voir dire et jugement la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE lorsqu'une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS, qui est implantée à Villeurbanne, exerce l'activité de distribution de composants électroniques, connectiques et de produits de télécommunication ; qu'elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée en date du 9 juillet 2007 Véronique X... en tant que responsables des achats ; qu'aucune fiche de poste n'était jointe ; que la salariée tenait en fait le magasin ; que Véronique X... se trouvait en arrêt maladie de mars à juin 2008 ; qu'elle éprouvait à la reprise de son travail des difficultés tant de gestion de son service que de relations avec des collègues et notamment avec Christine Y... ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2008, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS reprochait à Véronique X... son défaut de maîtrise de certains outils, son manque de réactivité face aux situations d'urgence, le manque de pertinence des réponses aux commerciaux et clients, des difficultés relationnelles avec des fournisseurs et des collègues ; qu'en conséquence l'employeur décidait de retirer à la salariée la responsabilité du magasin et de l'affecter exclusivement à la gestion des achats et des stocks ; que, ce faisant, l'employeur procédait à un recadrage et à une adaptation conformes à ses pouvoirs de gestion et non à une modification unilatérale du contrat de travail, comme Véronique X... le soutient à tort ; que des tensions persistaient néanmoins dans les mois suivants, Véronique X... éprouvant des difficultés tant à maîtriser son travail qu'à entretenir des relations normales avec ses collègues ainsi qu'avec les clients et fournisseurs ; qu'un nouvel entretien de recentrage avait lieu le 25 janvier 2009 entre Jean-Paul Z..., directeur général de la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS, et Véronique X... ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2009, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS adressait à Véronique X... une mise en garde et lui demandait de cibler son travail sur certains fournisseurs ; qu'elle agissait ainsi dans le cadre de son rôle d'employeur ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2009, Véronique X... protestait contre ses conditions de travail et demandait à la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS de la rétablir dans ses attributions antérieures ; que ce faisant la salariée émettait une revendication non fondée au regard des difficultés rencontrées depuis un an ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2009 en réponse, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS s'étonnait des réactions de Véronique X... et lui demandait de se ressaisir ; que la salariée se trouvait de nouveau en arrêt de travail à compter du 9 mars 2009 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2009, Véronique X... prenait acte de la rupture du contrat de travail en adressant à la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS les reproches suivants : - diminution de ses attributions, - contrôle de ses décisions par Christine Y... ; que, concernant la diminution des attributions de la salariée, il ressort de ce qui précède, que l'employeur a agi conformément à ses attributions et à l'intérêt de l'entreprise ; que, concernant le contrôle des décisions de Véronique X... par Christine Y..., ce grief n'est pas avéré ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les reproches formulés par Véronique X... ne sont pas fondés, d'où il suit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; que par voie de conséquence Véronique X... doits succomber en ses demandes de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ; que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces points. ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail ; que le retrait des attributions contractuelles et la réduction des responsabilités du salarié constituent autant de modifications de son contrat de travail ; qu'en affirmant que de telles modifications relevaient des « pouvoirs de gestion » de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduiraient au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE en se fondant exclusivement sur les prétendues carences de la salariée invoquées par son employeur pour dire que « l'employeur a agi conformément à ses attributions et à l'intérêt de l'entreprise », sans préciser les éléments lui permettant de dire établies les carences professionnelles de la salariée ainsi alléguées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1134 du Code civil QU'en tout cas, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en statuant au vu des seuls griefs de l'employeur sans préciser s'ils étaient justifiés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de son employeur ; que Madame X... exposait dans ses écritures d'appel que sa position hiérarchique avait été revue à la baisse et que toute prérogative d'encadrement lui avait été retirée ; qu'en se prononçant au regard des seuls griefs énoncés dans la lettre de rupture et en refusant en conséquence d'examiner les griefs mentionnés dans les conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-04-02 | Jurisprudence Berlioz