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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.608

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° K 17-27.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Motor Car Leasing, société anonyme, 2°/ la société Cef (W), société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Motor Car Leasing et Cef (W), de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Motor Car Leasing et Cef (W) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Motor Car Leasing et Cef (W) PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par la Société MOTOR CAR LEASING et par la Société CEF (W) tendant à l'annulation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Lyon du 7 novembre 2016, ayant autorisé la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite et de saisie dans les locaux situés d'une part [...] , d'autre part, CD [...] , et enfin, [...] ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre du recours exercé, il appartient également au premier président de la cour d'appel de se placer au jour de la requête sans tenir compte des documents postérieurement invoqués par les appelantes, et même pour certains, établis après le contrôle critiqué, ni du résultat positif ou négatif des saisies effectuées ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société MOTOR CAR LEASING, il convient de relever que son activité porte à la fois sur la location de véhicules et sur une activité de revente des véhicules loués en fin de contrat ; qu'elle précise s'être installée au LUXEMBOURG uniquement en raison du prix d'achats de véhicules neufs, plus intéressant qu'en FRANCE ou en ALLEMAGNE, ce qui ne saurait constituer une présomption de fraude ; que cependant les chiffres fournis par l'administration fiscale, relevant que la société MOTOR CAR LEASING avait sur la période 2012-2015 réalisé au titre des locations longues durée un chiffre d'affaires de plus de 26 millions sur le territoire français pour 1million sur les autres états européens, ne sont pas contestés par la société MOTOR CAR LEASING, pas plus que ceux relatifs au volume des ventes exclusivement réalisées en FRANCE sur la même période pour un total de 19 millions d'euros ; que la présomption selon laquelle la société MOTOR CAR LEASING réalise en FRANCE pratiquement la quasi totalité de son chiffre d'affaires est établie, nonobstant l'existence de son siège social et de locaux au LUXEMBOURG, ce qu'au demeurant l'administration fiscale n'a jamais contesté, étant relevé que pour les raisons sus évoquées, cette présomption ne peut être détruite par la production de document tendant à établir l'existence de locaux de stockage de véhicules au LUXEMBOURG établis postérieurement à l'autorisation accordée ; qu'en tout état de cause, le personnel présent au LUXEMBOURG exerce uniquement des fonctions administratives et non en lien direct avec la gestion effective d'un parc automobile ; que la présomption de dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires lié aux ventes de véhicules résulte de la comparaison entre le chiffre d'affaires de 5.442.936 €, déclaré pour !'exercice 2015 par la société MOTOR CAR LEASING au titre de la vente de véhicules en suite de la levée d'option des contrats de leasing, et celui de 9.006.757 € lié aux livraisons à destination de la société SAS OCCASION RHONE AUTOMOBILE, ce qui fait apparaître une différence de 3.563.821 € qui en l'absence d'explication est suspecte ; que la discussion sur l'application du régime de TVA applicable aux ventes réalisées par la société MOTOR CAR LEASING ne relève pas du contrôle de la régularité de la mesure autorisant la visite domiciliaire ; qu'il y e lieu en revanche de relever que l'administration fiscale a retenu une distorsion entre les opérations imposables déclarées par la société MOTOR CAR LEASING pour un montant de 442.207 €, alors que le total des acquisitions intracommunautaires est de 13.505.891 €, et qu'elle a régulièrement obtenu sur la même période des remboursements de crédits TVA pour 422.214 € ; qu'en l'absence de contestation ou d'erreur manifeste de l'Administration sur les chiffres invoqués, le juge des libertés et de la détention a pu considérer qu'il existait une présomption de fraude à l'établissement et au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le défaut d'indication au juge des libertés et de la détention de l'existence d'une précédente procédure de vérification effectuée sur une période antérieure qui n'a pas donné lieu à observation particulière est sans incidence particulière, dès lors qu'elle ne préjuge pas de l'irrégularité de la situation pour une période postérieure ; que par ailleurs, s'agissant de monsieur O..., qui est domicilié en FRANCE, la société MOTOR CAR LEASING n'est pas fondée à combattre les présomptions invoquées par l'administration fiscale dès lors qu'elles sont établies à partir des seuls documents qui lui étaient accessibles et qui font apparaître monsieur O... comme associé minoritaire, administrateur délégué à la gestion journalière de MOTOR CAR LEASING, société détenue majoritairement par la société AIGUILLE, placée en liquidation judiciaire, ce qui était de nature à conférer à cet administrateur un rôle d'autant plus essentiel que sa fonction de délégué à la gestion journalière lui donne en réalité, tous les pouvoirs sur le fonctionnement de la société ; que par ailleurs, il est également salarié de la SASU COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS et directeur général de la SAS OCCASION RHÔNEAUTOMOBILE 7, principaux clients de la société MOTOR CAR LEASING ; qu'en effet, s'il est soutenu que depuis 2009 la société AIGUILLE et monsieur O... ne sont plus actionnaires de la société MOTOR CAR LEASING, force est de constater que le registre des actionnaires produit n'était pas accessible à l'administration fiscale qui a travaillé à partir des bases de données du registre du commerce et des sociétés luxembourgeois et qu'au demeurant le document ne précise pas l'identité des bénéficiaires des cessions, de sorte que rien ne permet de déterminer si monsieur O... est encore lié ou non à la société de droit mauricien AIGUILLE ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention a pu considérer que la société MOTOR CAR LEASING était présumée disposer en FRANCE de moyens humains et de son centre de décision et d'y développer une activité commerciale à destination de clients français sans respecter ses obligations déclaratives et comptables ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la société de droit luxembourgeois CEF (W), l'administration fiscale a retenu qu'elle était actionnaire à 100% de la SASU COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS et avait été créée par l'apport en nature de l'intégralité des actions de celle-ci ; qu'à sa création, la société CEF (W) était détenue par des sociétés originaires des BERMUDES et de l'île de JERSEY et qu'elle était actuellement détenue à 100% par une société de droit luxembourgeois YESS SL, elle-même détenue en 2004 par ces mêmes sociétés étrangères ; qu'elle était fondée à considérer que cette situation laissait présumer que l'actionnaire majoritaire de la SASU COMPTOIR FRANÇAIS était indirectement détenu par des actionnaires situées dans des pays à fiscalité privilégiée ; que la société CEF (W) n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait ainsi fait état de faits anciens révolus, l'historique de la constitution du groupe n'étant pas sans intérêt en ce qu'il établit de multiples modifications de structures, fréquemment rencontrées dans des stratégie de dissimulation ; qu'au demeurant, le juge des libertés et de la détention a bien disposé en outre de documents établissant l'actionnariat actuel de la société ; que la société CEF (W) est également actionnaire à 100% de la société PREVPROP PROPERTIES, spécialisée dans la location de logements qui pour l'essentiel se situent en FRANCE, et qu'elle a perçu d'importants dividendes en 2013 et surtout 2014 ; que les chiffres recueillis auprès des autorités luxembourgeoises ne sont pas contestables et établissent le volume des redevances de savoir-faire et de logiciels perçus par la société CEF (W), tant de la part de la société PREVPROP PROPERTIES que de la SASU COMPTOIR ELECTRIQUE et de la société SC ; que les deux salariés responsables du développement du savoir faire de la société CEF (W) résident en FRANCE, ainsi que la plupart des salariés de la société y compris son chef, ce qui était également de nature à laisser penser qu'elle disposait bien en FRANCE, sinon de la totalité de ses moyens matériels et humains, de la majorité de ceux-ci, le personnel au LUXEMBOURG n'ayant que des fonctions administratives ; que par ailleurs, tout laisse à penser que le savoir faire de la société CEF (W) provenait du savoir faire de la SASU COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS mis en forme dans le livre blanc, la circonstance que celui-ci soit écrit en anglais étant indifférente ; que deux des logiciels utilisés par l'ensemble des sociétés du groupe sont hébergés sur une plate-forme située dans le RHONE ; qu'en l'absence de toute déclaration par la société CEF (W) de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que société étrangère ou non, l'administration fiscale était fondée à soupçonner que la société CEF (W) avait omis de souscrire les déclarations fiscales correspondantes et de passer les écritures comptables afférentes ; ET AUX MOTIFS QUE dès lors, il y a lieu de débouter la société MOTOR CAR LEASING et la société CEF (W) de toutes leurs demandes d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2016, ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies dans le département du RHÔNE aux lieux indiqués à la requête ; 1°) ALORS QU'il appartient au premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours en contestation de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention de procéder à une visite domiciliaire, d'examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties, même pour la première fois à hauteur d'appel ; qu'en décidant néanmoins qu'il était tenu d'apprécier le bien-fondé de l'autorisation délivrée par le Juge des libertés et de la détention en se plaçant au jour de la requête et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des pièces produites pour la première fois à hauteur d'appel pour contester cette autorisation, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la Société MOTOR CAR LEASING et autoriser la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire, que son personnel présent au Luxembourg exerçait uniquement des fonctions administratives et non en lien direct avec la gestion effective d'un parc automobile, sans rechercher quels étaient les besoins concrets de la Société MOTOR CAR LEASING pour l'exercice de son activité, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que si le juge des libertés et de la détention n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition, il lui appartient néanmoins de rechercher si la demande de visite domiciliaire est justifiée par des présomptions qui, à les supposer établies, caractérisent une soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en énonçant, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la Société MOTOR CAR LEASING et autoriser la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire, que la discussion sur l'application du régime de TVA applicable aux ventes réalisées par cette dernière ne relevait pas du contrôle de la régularité de la décision autorisant la visite domiciliaire, bien que le Juge des libertés et de la détention ait été tenu, avant de délivrer l'autorisation requise, de rechercher si la Société MOTOR CAR LEASING était redevable de la TVA française sur la vente de véhicules à des acheteurs assujettis sur le sol français, afin de déterminer si, dans son principe, il pouvait exister des présomptions de ce qu'elle aurait frauduleusement omis de déclarer en France une partie de son chiffre d'affaires sur la vente de ces véhicules, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 4°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la Société MOTOR CAR LEASING et autoriser la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire, qu'il existait une distorsion entre les opérations imposables qu'elle avait déclarées pour un montant de 442.207 euros, tandis que le total de ses acquisitions intracommunautaires était de 13.505.891 euros et qu'elle avait obtenu sur la même période des remboursements de crédits de TVA pour un montant de 422.214 euros, sans rechercher, comme il y était invité, si la distorsion alléguée n'était pas de nature à établir une présomption de fraude fiscale dès lors que la Société MOTOR CAR LEASING n'était pas redevable de la TVA française au titre des ventes de véhicules de tourisme consenties à des acheteurs assujettis établis en France et qu'elle était tenue de collecter et d'auto-liquider la TVA dans la seule hypothèse où les ventes de véhicules étaient réalisées avec un preneur non assujetti en France, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 5°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en décidant que la Société MOTOR CAR LEASING n'était pas fondée à contester les présomptions invoquées par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, dès lors qu'elles étaient établies à partir des seuls documents qui lui étaient accessibles, le Premier Président de la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des présomptions de fraude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 6°) ALORS QU'en confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ayant décidé que les éléments produits par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales caractérisaient des présomptions de fraude fiscale, sans répondre aux conclusions de la Société CEF (W), aux termes desquelles elle faisait valoir que dans sa requête présentée au Juge des libertés et de la détention, l'Administration fiscale avait mentionné qu'elle avait été indirectement détenue par des actionnaires domiciliés dans des pays à fiscalité privilégiée que sont les Bermudes et Jersey, tout en omettant déloyalement d'indiquer détenir des éléments établissant que ces faits étaient anciens et révolus, dès lors que plus aucun de ces actionnaires ne se trouvait dans la chaîne de détention se situant en amont de la Société CEF (W), afin de créer artificiellement un climat de suspicion et convaincre le Juge des libertés et de la détention de l'autoriser à pratiquer des mesures de visite domiciliaire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la Société CEF (W) et autoriser la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire, que cette dernière était fondée à présumer que la Société CEF (W), actionnaire majoritaire de la Société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, était indirectement détenue par des actionnaires situés dans des pays à fiscalité privilégiée, sans indiquer en quoi une telle présomption aurait été en soi de nature à permettre de suspecter une fraude fiscale imputable à la Société CEF (W), le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; 8°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la Société CEF (W) justifiant d'autoriser la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire, que la plupart de ses salariés résidaient en France, sans constater qu'il résultait des pièces annexées à la requête soumise au Juge des libertés et de la détention que ces salariés auraient effectivement exercé leur activité en France, de sorte que la Société CEF (W) aurait disposé de la majorité de ses moyens humains en France et non au Luxembourg, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de la Société MOTOR CAR LEASING et de la Société CEF (W) tendant à voir prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie réalisées, le 8 novembre 2016, d'une part [...] , d'autre part CD [...] , enfin [...] ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de débouter la société MOTOR CAR LEASING et la société CEF (W) de toutes leurs demandes d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2016, ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies dans le département du RHÔNE aux lieux indiqués à la requête ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'ordonnance attaquée autorisant les visites domiciliaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des opérations de visite et de saisies effectuées sur le fondement de cette ordonnance et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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