Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.656
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° K 19-15.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. U... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.656 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Comptable du pôle de recouvrement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit logement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Le Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. F...
M. F... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré régulière l'assignation délivrée par la société Crédit Logement pour l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice et, par conséquent, déclaré irrecevables comme tardives ses contestations ;
AUX MOTIFS QUE « l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été signifiée à M. F... domicilié au [...] , l'acte ayant été remis en l'étude de huissier de justice ; que l'huissier de justice indique n'avoir pas pu procéder à une signification à personne aux motifs que le destinataire de l'acte était absent lors de son passage ; qu'il indique avoir constaté que le nom de M. F... figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone où il a sonné sans obtenir de réponse ; que ces mentions, qui valent jusqu'à inscription de faux établissent les investigations concrètes effectuées par l'huissier de justice pour retrouver le destinataire, le domicile étant confirmé par le nom sur la boîte aux lettres et l'interphone, mais également les circonstances qui empêchent une telle signification à personne, nul n'ayant répondu à ses appels ; que la cour observe au surplus que le jugement d'orientation a été signifié le 26 septembre 2018 à M. F... domicilié au [...] où l'acte a été remis à sa personne, cette adresse étant également celle mentionnée par l'appelant dans sa déclaration d'appel ; qu'il convient par conséquent de déclarer régulière l'assignation de M. F... à l'audience d'orientation ; que l'appelant, régulièrement assigné, est dès lors irrecevable à présenter des demandes qu'il avait la possibilité d'exprimer y compris lors d'une comparution personnelle à l'audience d'orientation et en l'absence de tout élément susceptible d'être survenu ou révélé postérieurement à cette audience, au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. » ;
1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que si celle-ci est impossible l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte à signifier ; qu'en retenant que les mentions indiquant que l'huissier a constaté le nom de M. F... sur la boîte aux lettres et sur l'interphone suffisent à établir les investigations concrètes effectuées par l'huissier de justice pour établir la réalité du domicile auquel la signification a été effectuée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la réalité du domicile de M. F... en l'absence d'autres diligences, a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en relevant que la signification à personne du jugement du 13 septembre 2018 à M. F..., dont l'acte de signification indiquait qu'il était domicilié au [...] et que cette adresse a été reprise dans la déclaration d'appel de M. F..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir les diligences que l'huissier de justice avait accomplies pour établir la réalité du domicile de ce dernier, a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'est nulle la signification faite à une adresse que le demandeur savait ne pas être celle de la personne visée par l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Crédit Logement n'avait pas connaissance de ce que M. F... était domicilié au [...] , et non au 3, ainsi que cela figurait dans l'acte de prêt initial et dans les correspondances qu'elle lui adressait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
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