Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.752
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° P 19-17.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme Q... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.752 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Gestion transactions de France, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 janvier 2017 par Madame Q... X... au préjudice du syndicat des copropriétaires du [...] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à la requête de Mme X...: [
] En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer ce chef de la décision déférée, étant ajouté que les décisions prises en compte par le premier juge sont sans rapport avec la procédure d'appel dont la péremption a été constatée» (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En l'occurrence, il importe effectivement de relever que les jugements prononcés le 8 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Paris sont devenus définitifs, à la suite des deux ordonnances en date du 3 février 2016 rendues par M. le conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption des instances d'appel. Toutefois, il doit être considéré que Mme X... ne démontre aucunement en quoi les décisions invoquées par le syndicat des copropriétaires seraient atteintes par ces ordonnances constatant la péremption, et en particulier: -un jugement du juge de l'exécution en date du 29 mars 2011 ayant condamné l'intéressée à verser une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires -une ordonnance du 8 juillet 2011 ayant condamné l'intéressée à verser une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au même syndicat des copropriétaires -un arrêt de la cour de Paris en date du 22 janvier 2015 ayant condamné l'intéressée à verser une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au même syndicat des copropriétaires. Dès lors, force est de constater qu'au seul vu de ces décisions de justice, Mme X... est déjà débitrice envers le syndicat des copropriétaires, d'un montant total de 8200 € en principal (dont il n'apparaît aucunement qu'il aurait été acquitté), lequel à lui seul excède sensiblement les sommes réclamées (Soit un total de 5160 €) par la première au moyen des saisies attributions qu'elle a pratiquées. Ce seul constat, et donc sans qu'il soit besoin de se pencher sur les autres créances invoquées par la copropriété, suffit à accueillir la demande en mainlevée des saisies diligentées le 11 janvier 2017 au préjudice du demandeur. [
]» (jugement, p. 2 et 3),
1°) ALORS QUE la péremption emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
Que par deux ordonnances du 3 février 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté la péremption de deux procédures d'appel ; qu'ainsi le syndicat des copropriétaires ne pouvait plus se prévaloir, ni des actes des procédures périmées, ni des décisions de justice procédant à l'exécution forcée des actes des procédures périmées ;
Qu'en disant au contraire que Madame X... serait débitrice des frais irrépétibles des procédures périmées et des procédures subséquentes en exécution forcée (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 389 et 390 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la compensation ne s'opère que jusqu'à concurrence des quotités respectives des créances ;
Que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des saisies-attribution entre les mains du notaire instrumentaire lors de la vente par Madame X... de ses lots au sein de la copropriété (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9), ce qui diminuait d'autant sa créance ;
Qu'en décidant cependant que Madame X... serait débitrice du syndicat des copropriétaires, après compensation des créances réciproques (arrêt, p. 3), sans s'expliquer sur les sommes préalablement saisies par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Q... X... à payer au même syndicat la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, la simple comparaison du montant des condamnations définitives obtenues par Mme X... et celles obtenues par le syndicat des copropriétaires démontre que celui-ci, après compensation, est largement créditeur. Dès lors, c'est par une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits que Mme X... a fait diligenter les saisies-attribution litigieuses causant ainsi au syndicat des copropriétaires un préjudice moral et financier distinct de celui résultant de l'obligation d'introduire des procédures de contestation. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts supplémentaires » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Compte tenu de ce qui précède, il convient d'estimer que Mme X... a commis un abus de saisie, puisqu'il est manifeste que cette dernière, après compensation avec les créances qu'elle détient sur le fondement des deux jugements servant de fondement aux poursuites, est nettement débitrice envers le syndicat des copropriétaires au regard de l'ensemble des décisions de justice intervenues à ce jour entre les parties. II sera donc alloué à ce dernier 2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi » (jugement, p. 2 et 3),
ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire ne constitue pas une faute ;
Que par l'effet de la péremption des procédures d'appel, les deux jugements du 8 juillet 2008 sont devenus définitifs et Madame X... a procédé à leur exécution ; que la cour d'appel a dit que Madame X... aurait commis un abus dans l'exécution de ces décisions exécutoires au seul motif qu'après compensation des créances réciproques des parties, Madame X... serait débitrice du syndicat des copropriétaires (arrêt, p. 4) ;
Qu'en statuant de la sorte par une motivation impropre à caractériser un abus dans l'exécution d'une décision de justice exécutoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles tendant à la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 7 août 2009 et 18 octobre 2011 et d'AVOIR débouté Madame Q... X... de ses autres demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS QUE « Sur la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 7 août 2009 et 18 octobre 2011 à la requête du syndicat des copropriétaires : [
] Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, ce chef du jugement sera confirmé, étant observé que Mme X... ne répond par aucun moyen au motif tiré de l'irrecevabilité de ses demandes; [
] La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme X... » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les demandes en mainlevée des saisies attributions pratiquées les 7 août 2009 et 18 octobre 2011 ne peuvent qu'être déclarées irrecevables puisque : -la saisie du 7 août 2009 a donné lieu à un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 mars 2010 ayant débouté Mme X... de sa contestation, qui a été confirmé par arrêt du 10 mars 2011, de sorte que la demande formulée de ce chef se heurte à l'autorité de chose jugée ; -le délai pour contester la saisie du 18 octobre 2011 (laquelle au surplus s'est avérée infructueuse) est manifestement expiré. Par voie de conséquence, les demandes accessoires formulées par la saisissante tendant à l'allocation de dommages et intérêts et au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile seront nécessairement rejetées » (jugement, p. 3),
1°) ALORS QUE la disparition du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution, qui n'a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie ;
Que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à deux saisies-attribution en exécution de deux ordonnances sur incident du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris et de décisions subséquentes en exécution forcée ; que par jugement du 25 mars 2010, confirmé par arrêt du 10 mars 2011, le juge de l'exécution n'a statué que sur la validité de la saisie du 7 août 2009 ; que les titres exécutoires fondant les saisies ont été anéantis rétroactivement par les ordonnances du 3 février 2016 qui ont constaté la péremption des deux procédures d'appel, de sorte que Madame X... a sollicité la mainlevée des saisies ;
Qu'en disant cependant que Madame X... serait irrecevable à invoquer la mainlevée de plein droit des saisies-attribution en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2010 et à l'arrêt du 10 mars 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1351 devenu 1355 du code civil, et par refus d'application, les articles L. 111-7 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE la mainlevée de la saisie attribution qui n'a pas produit son plein effet peut être sollicitée au-delà du délai de contestation de la saisie ;
Que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie du 18 octobre 2011 dès lors que le délai pour la contester était manifestement expiré (arrêt, p. 3) ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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