Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 1120001228
APPELANTS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant : Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
SELARL ARGOS en la personne de Maître [X] [L], [Adresse 2], ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société CONSULTIMMO exerçant sous l'enseigne IMMOBILIER BC.
Jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 10/02/2021.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 11 juin 2021, remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017 à effet au 1er août 2017, M. [G] [F] a donné à bail, pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, à M. [N] [V] et Mme [N] [P] un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 630 euros, outre une provision sur charges de 90 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1. 260 euros.
La gestion de l'appartement loué a été confiée à la société Consultimmo jusqu'au 18 janvier 2019, date à laquelle le bailleur a dénoncé le mandat de gestion conclu le 10 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 02 mars 2020, M. [G] [F] a fait délivrer à M. [N] [V] et Mme [N] [P] une sommation de payer la somme de 6.543 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par actes d'huissier délivrés les 24 juin et 22 juillet 2020, M. [G] [F] a fait assigner M. et Mme [N] et la société Consultimmo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, aux fins de condamnation in solidum à lui payer une certaine somme au titre des arriérés de loyers impayés et 3. 500 euros pour résistance abusive, condamnation de la société Consultimmo à lui payer la somme de 1.478,10 euros au titre des frais de commission prélevés postérieurement à la résiliation du mandat et au titre du dépôt de garantie non restitué, résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
M. et Mme [N] régulièrement cités n'ont pas comparu ni fait valoir les raisons de leur absence.
La société Consultimmo, citée à l'adresse du siège social figurant dans l'extrait Kbis à jour au 14 juillet 2020, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Elle n'a pas comparu ni été représentée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
Constate la résiliation du bail meublé conclu le 20 juillet 2017 à effet au 1er août 2017 entre M. [G] [F] et M. [N] [V] et Mme [N] "[P]", portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], à la date du 3 août 2020 ;
Constate que les demandes tendant à ordonner l'expulsion des locataires ainsi que les demandes tendant à la fixation et au paiement d'une indemnité d'occupation sont sans objet;
Condamne la société Consultimmo à payer à M. [G] [F] la somme de 1.434,48 euros au titre des frais de gestion indûment perçus et du dépôt de garantie non restitué;
Condamne M. [N] [V] et Mme [N] "[P]" et la société Consultimmo in solidum à payer à M. [G] [F] la somme de 6.543 euros correspondant aux loyers et charges pour les mois de mai, juillet à décembre 2019 et janvier à février 2020 ;
Condamne M. [N] [V] et Mme [N] "[P]" à payer à M. [G] [F] la somme de 3.635 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [N] [V] et Mme [N] "[P]" et la société Consultimmo in solidum à payer à M. [G] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [V] et Mme [N] "[P]" et la société Consultimmo in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 27 mars par 2021 par M. [V] [N] et Mme [P] [N]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2021 par lesquelles M. [V] [N] et Mme [P] [N] demandent à la cour de :
Recevoir M. [V] [N] et Mme [P] [N] en leur appel et, le disant bien fondé :
Dire que la résiliation du 18 janvier 2019 du mandat confié par M. [G] à la SAS Consultimmo n'a pas été demandée au tribunal et n'a en conséquence pas été validée.
Dire en conséquence que les condamnations prononcées à l'encontre des appelants sont dépourvues de tout fondement juridique.
Débouter M. [G] de toutes ses demandes.
Condamner M. [G] à restituer à Mme [P] [N] la somme de 12 625 euros indûment saisie sur le compte bancaire de cette dernière.
Le condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juillet 2021 aux termes desquelles M. [F] [G] demande à la cour de :
ORDONNER l'irrecevabilité des conclusions d'appelants présentées par Mme [P] [N] et M. [V] [N] ;
DÉBOUTER Mme [P] [N] et M. [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le Jugement déféré rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CRÉTEIL le 7 janvier 2021 RG n°11- 20-001228 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Mme [P] [N] et M. [V] [N] à payer à M. [G] la somme totale de 10.178,00 euros correspondant aux loyers et charges pour les mois de mai, juillet à décembre 2019 et janvier à juillet 2020,
- Condamné in solidum Mme [P] [N] et M. [V] [N] à payer à M. [G] la somme totale de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [P] [N] et M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer,
CONDAMNER in solidum Mme [P] [N] et M. [V] [N] à verser à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi en lien avec l'appel abusif interjeté ;
CONDAMNER in solidum Mme [P] [N] et M. [V] [N] au paiement d'une amende civile au Trésor public, du montant qu'il plaira à la Cour de céans ;
CONDAMNER in solidum Mme [P] [N] et M. [V] [N] à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Mme [P] [N] et M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Consultimmo n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 11 juin 2021, à personne.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des appelants
M. [G] soulève l'irrecevabilité des conclusions des appelants au visa de l'alinéa 2 de l'article 960 et de l'article 961 du code de procédure civile.
L'article 960 dispose que :
«La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (...)».
Selon les termes de l'article 961 : "Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. (...)".
Seule la cour d'appel peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des art. 960 et 961 précités (Civ. 2e, 13 oct. 2016, no 15-24.932, publié) ; l'irrecevabilité n'est pas subordonnée à la justification d'un grief (Civ. 2e, 24 septembre 2015, no 14-23.169, publié).
Toutefois, les indications contenues dans la déclaration d'appel peuvent, si leur exactitude n'est pas contestée, suppléer l'absence dans les conclusions des mentions d'identification prévues par les articles 960 et 961 (Civ. 2e, 24 janvier 2008, no 06-20.746, publié).
En l'espèce, ne figurent au sein des conclusions d'appelants présentées ni leur date et lieu de naissance, ni leur nationalité, ni leur domicile et leur profession ; cependant elles figurent sur la déclaration d'appel et leur exactitude n'est pas contestée par M. [G].
En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les prétentions de M. et Mme [N]
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d' appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l' appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s'applique que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Pour mémoire, l'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que "Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige".
En l'espèce,
-l'instance a été introduite par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, soit le 27 mars 2021,
-les premières (et seules) écritures de M. et Mme [N], remises au greffe le 27 juin 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l'objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement et n'ont pas été rectifiées par des conclusions déposées dans le même délai.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes et moyens de l'intimé à ce sujet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile , en cas d'appel principal dilatoire ou abusif , l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages -intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il n'est pas établi que M. et Mme [N] ont commis une faute dans l'exercice de cette voie de recours de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'interjeter appel et ayant causé à l'intimé un préjudice qui ne soit pas suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [G] une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire;
Dit que les conclusions d'appelants du 27 juin 2021 de M. [V] [N] et Mme [P] [N] sont recevables;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] et Mme [P] [N] in solidum à payer à M. [F] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] et Mme [P] [N] in solidum aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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