Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 471
N° RG 24/00991
N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2C
[N]
C/
CPAM DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier du 14 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [N], salarié de l'entreprise [4] en qualité de mécanicien automobile, a complété le 23 novembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en joignant à sa demande un certificat médical initial faisant état de : 'IRM genou droit : fissuration grade 3 du ménisque interne'.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 22 octobre 2021 avec un taux d'IPP de 5%.
M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision, laquelle, dans sa séance du 27 septembre 2022, a maintenu le taux.
Par requête du 25 octobre 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle pour contester cette décision de rejet et une mesure d'expertise a été ordonnée le 1er février 2023.
Le médecin expert a déposé son rapport le 28 juillet 2023 et a conclu au maintien du taux d'IPP à 5%.
Par jugement du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a fixé le taux d'IPP de M. [N] à 5% pour sa maladie professionnelle dont la date de consolidation a été fixée au 22 octobre 2021, soit au titre de son ménisque droit, débouté M. [N] de son recours, confirmé la décision de rejet de la CMRA du 27 septembre 2022 et condamné M. [N] aux dépens, en ce exclu le coût de l'expertise judiciaire qui sera supporté par la CNAM sous couvert de la CPAM de la Corrèze.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 18 avril 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 18 juin 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, M. [N], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La CPAM de la Corrèze, régulièrement dispensée de comparution par courrier du 14 juin 2024, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
homologuer le rapport d'expertise du Docteur [R] [J],
constater que l'avis du service du contrôle médical placé près de la CPAM de la Corrèze s'impose,
confirmer la décision de la caisse du 3 juin 2022 maintenue par la CMRA fixant le taux d'IPP à 5 %,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 27 mars 2024, et débouter M. [N] de son appel.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 831 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [N] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 27 mars 2024 ayant notamment fixé son taux d'IPP à 5 % pour sa maladie professionnelle dont la date de consolidation a été fixée au 22 octobre 2021.
Il a été régulièrement convoqué à l'audience du 18 juin 2024 à laquelle il n'est ni présent, ni représenté.
Faute pour M. [N] d'avoir soutenu son appel, le jugement du 27 mars 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle est confirmé.
Les dépens doivent être supportés par M. [N] qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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