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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2022. 2206418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206418

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident de dix ans dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 octobre 2022, le préfet de l'Isère a délivré à M. A le récépissé de demande de carte de séjour sollicité. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet contestée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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