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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-19.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.661

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Serge X..., 2°) Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit de M. Guillaume Z..., demeurant ... aux Chênes (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant, sans dénaturation, que les époux X..., locataires d'un local commercial appartenant à M. Z..., ne contestaient pas que le montant de l'avance trimestrielle sur charges s'élevait à 500 francs suivant l'évaluation forfaitaire résultant de l'avenant de renouvellement du 20 octobre 1982, le tribunal d'instance, qui était seulement saisi d'une opposition au commandement délivré le 20 octobre 1989 portant sur le paiement de deux trimestres d'avances sur charges non réglés, et non d'une demande de constatation de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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