Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08452 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2019F00091
APPELANTES
S.A. HELVETIA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379
[Adresse 3]
[Localité 5]
E.U.R.L. CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS deBourges sous le numéro 804 562 965
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 502 492 663
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société CDV Centre de Distribution Vrac (la société CDV) a pour activité le transport de marchandises.
La Société Francilienne de Bâtiment (la société SFB) est une société spécialisée dans les travaux de bâtiment, d'infrastructures, de terrassement, de gros 'uvre, de démolition, de décharges, de location de tous matériels et véhicules du bâtiment.
Le 6 février 2018, la société STT Froid, non attraite à la cause, a confié à la société CDV le transport de terre entre un chantier situé à [Localité 7] (91) et une carrière située à [Localité 8] (41).
La terre a été chargée le même jour par la société SFB sur le chantier à [Localité 7] sur un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et sa remorque benne. Lors du déchargement de la terre, l'ensemble routier a basculé sur le côté et s'est renversé.
La société Helvetia Assurances (la société Helvetia) a indemnisé son assurée, la société CVD, avec application d'une franchise.
Par acte du 23 janvier 2019, les sociétés CDV et Helvetia ont assigné la société SFB devant le tribunal de commerce d'Evry en indemnisation.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Débouté les sociétés Helvetia et CDV de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société SFB ;
- Condamné in solidum les sociétés Helvetia et CDV à payer à la société SFB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus ;
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum les sociétés Helvetia et CDV aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, les sociétés Helvetia et CDV ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés Helvetia et CDV de toutes leurs demandes à l'encontre de la société SFB, aux fins de condamnation de la société SFB au paiement des sommes de 40 409,40 euros au profit de la société Helvetia et 6 258,23 euros au profit de la société CDV, outre les intérêts au taux légal à compter de la réclamation, soit du 1er août 2018 et capitalisation ;
- Condamné in solidum les sociétés Helvetia et CDV à payer à la société SFB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés Helvetia et CDV aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, les sociétés Helvetia et CDV demandent, au visa des articles L121-12 du code des assurances, 1346-1, 1240 et suivants du code civil, de :
- Réformer le jugement ;
En conséquence,
- Condamner la société SFB au paiement des sommes de 32 734,40 euros au profit de la société Helvetia et de 6 258,23 euros au profit de la société CDV, outre les intérêts au taux légal à compter de la réclamation, soit du 1er août 2018 et leur capitalisation ;
A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Condamner la société SFB au paiement des sommes de 32 734,40 euros au profit de la société Helvetia et de 6 258,23 euros au profit de la société CDV, outre les intérêts au taux légal à compter de la réclamation, soit du 1er août 2018 et leur capitalisation ;
- Débouter la société SFB de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société SFB au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SFB en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société SFB demande, au visa des articles 1240 du code civil, 232 et 238 du code de procédure civile, et de l'annexe II de l'article D3222-1 du code des transports, modifié par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type, de :
- Déclarer la société SFB recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté les sociétés Helvetia et CDV de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société SFB ;
* Condamné in solidum les sociétés Helvetia et CDV à payer à la société SFB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus ;
* Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
* Condamné in solidum les sociétés Helvetia et CDV aux entiers dépens de l'instance ;
En conséquence :
- Débouter la société CDV et la société Helvetia de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la société CDV et la société Helvetia à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société CDV et la société Helvetia aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le sinistre :
Le sinistre est survenu lors du déchargement de la terre. Alors qu'une partie de la terre est restée collée, l'ensemble routier s'est renversé.
Aux termes de son rapport d'expertise non judiciaire établi le 17 septembre 2018, M. [E], expert AM Group-Bourges, a relevé, au vu du bon de remblai émis au lieu de déchargement, une surcharge de terre de 6 tonnes et a conclu :
'Aucun test de fonctionnement, vérification du vérin de levage n'a pu être réalisé.
Aucune anomalie flagrante n'a néanmoins été observée sur le matériel.
Dans l'attente des conclusions de l'expert automobile, nous sommes d'avis qu'il y a un lien de causalité directe entre le renversement du véhicule et la qualité de la terre. Celle-ci a collé aux parois du véhicule d'un côté, générant un déport du centre de gravité latéral du poids-lourd, occasionnant son basculement.
A ce jour, les conclusions de l'expert automobile ne nous sont pas parvenues'.
Il est également versé une attestation du conducteur de l'ensemble routier relatant que lors du levage de la benne 'une partie de la marchandise est descendue mais une autre partie est restée collée sur le côté gauche et la part restant dans la benne a fait basculer l'ensemble côté conducteur'.
Il résulte de ces éléments que le sinistre pourrait avoir pour origine la partie de terre restée collée sur les parois d'un côté de la benne.
La surcharge de terre transportée n'apparaît pas avoir un lien direct avec le basculement de l'ensemble routier survenu en cours de déchargement lorsqu'une partie de la terre est restée collée.
- Sur la responsabilité :
La société CDV et la société Helvetia invoquent l'article 5, intitulé 'Matériel de transport', du Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, qui dispose :
'Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.'
La lettre de voiture unique, portant sur le transport de terre, mentionne la société CDV en qualité de transporteur, ainsi que la société STT Froid en qualité de donneur d'ordres.
La société SFB est mentionnée en qualité d'expéditeur-remettant au lieu de chargement.
La société Carrière Minier, qui n'est pas dans la cause, est désignée en qualité de destinataire et lieu de déchargement.
En vertu de l'article 5 susvisé, la société SFB n'est donc pas responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou son chargement.
Subsidiairement, la société CDV et la société Helvetia invoquent le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le bon d'enlèvement est signé par la société SFB et par le transporteur. Le fournisseur est identifié : 'HESUS/CDV'.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise non judiciaire et de l'attestation qu'un excès de poids de terre soit à l'origine du sinistre, survenu alors qu'une partie de la terre avait été déchargée.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'imputer à la société SFB la qualité de la terre transportée.
La cause du sinistre n'est pas établie de manière certaine. La terre restée collée sur les parois d'un côté de la benne ne constitue qu'une hypothèse. Aucune constatation d'expertise portant sur l'état de l'ensemble routier avant le sinistre, et notamment sur le fonctionnement des dispositifs de stabilisation, n'est fournie.
En conséquence, aucune faute commise par la société SFB n'étant démontrée, celle-ci n'engage pas sa responsabilité délictuelle.
Le jugement, qui a rejeté les demandes de la société CDV et de son assureur, la société Helvetia, sera confirmé.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société CDV et la société Helvetia, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer à la société SFB la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 6 avril 2021 du tribunal de commerce d'Evry ;
Y ajoutant,
Condamne la société CDV Centre de Distribution Vrac et la société Helvetia Assurances in solidum à payer à la société Société Francilienne de Bâtiment la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la société CDV Centre de Distribution Vrac et de la société Helvetia Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CDV Centre de Distribution Vrac et la société Helvetia Assurances in solidum aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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