Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hamouche Y..., demeurant ...,
2°/ l'Union locale CGT, représentée par son délégué syndical, M. Thierry X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (élections professionnelles), au profit de la société Videpot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été désigné le 18 janvier 1989, en qualité de délégué syndical, dans la société Videpot; qu'estimant que le salarié avait fait l'objet d'une nouvelle désignation, le 6 avril 1995, celle-ci a contesté cette qualité;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que le syndicat CGT ne pouvait valablement confirmer une désignation devenue caduque il y a plus de deux ans et qu'aucune désignation nouvelle ne pouvait intervenir eu égard aux conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail qui imposait que M. Y... ait été élu délégué du personnel;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation du 18 janvier 1989 n'était pas devenue caduque et que, par lettre des 20 mars et 6 avril 1995, la CGT s'était bornée à rappeler cette désignation ainsi que la protection afférente à celle-ci, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Denis, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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