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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.097

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1992 par le tribunal d'instance de Quimper, au profit du syndicat CFDT des cheminots du Finistère, sis à l'union locale CFDT, BP 33 à Quimper (Finistère), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les observations de Me X..., avocat la société SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Quimper, 12 février 1992) d'avoir dit que le Centre de matériel et traction (CMT) de Quimper resterait un établissement distinct au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, malgré la restructuration entraînant la création de l'établissement dénommé "Maintenance et traction" de Rennes par rattachement de l'activité traction du CMT de Quimper au dépôt de Rennes, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en l'espèce, la SNCF ayant fait valoir dans ses conclusions qu'à compter du 1er mars 1992, les agents "traction" du CMT de Quimper et ceux du dépôt de Rennes appartiendraient tous à la même filière "Transport et traction" et constitueraient donc une collectivité de travail homogène liée par les mêmes intérêts professionnels, il appartenait au juge du fond de s'interroger sur la nature des fonctions réellement exercées par les agents du CMT de Quimper et par ceux du dépôt de Rennes ; qu'en se bornant à affirmer que les agents du CMT de Quimper n'avaient pas les mêmes conditions de travail que ceux du dépôt de Rennes, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir établissement distinct que dans la mesure où il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en se bornant à relever que la SNCF envisageait de déléguer au responsable du CMT de Quimper des pouvoirs afin de traiter des problèmes de personnel et qu'il serait qualifié et habilité au moins de fait par l'employeur pour répondre aux questions posées par les représentants, le jugement attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il est ainsi à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence, à Quimper, d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts spécifiques et d'un représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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