Cour de cassation, 16 février 1993. 90-20.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.318
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conseil, société anonyme dont le siège social est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société American Express carte France, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Conseil, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société American Express carte France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société American Express Carte France (société Amex), éditeur d'une revue destinée aux hôteliers et restaurateurs affiliés à la carte American Express, a conclu plusieurs contrats avec la société Conseils SA (société CSA) ; que, par l'un de ces contrats, en date du 9 décembre 1985, la société Amex a chargé la société CSA, pour l'année 1986, de la régie d'un "club de référencement de fournisseurs" par voie d'insertion de fiches et d'annonces publicitaires dans la revue éditée par la société Amex ; que, par un autre contrat de la même date, cette société a confié à la société CSA la régie de l'exposition du "forum American Express" de l'hôtellerie et de la restauration pour l'année 1986 ; que ces relations contractuelles ayant pris fin, la société CSA a assigné la société Amex en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CSA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-renouvellement du contrat relatif à la régie du club de référencement, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 22 mai 1990, la société CSA faisait valoir qu'ayant, en décembre 1986, transmis à la société Amex un projet de budget en vue de la reconduction du club, en 1987, elle n'avait reçu aucune réponse, en sorte qu'elle fut contrainte, le 12 février 1987, de mettre la société Amex en demeure de lui faire connaître sa décision définitive sur la poursuite du club en 1987, et que l'annonce tardive, par la société Amex, de la cessation des publications du club lui avait causé un préjudice ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen établissant que la société Amex n'a pas exécuté de bonne foi le contrat du 9 décembre 1985, la cour d'appel
a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors que des circonstances ainsi alléguées, en vue d'établir le préjudice invoqué, la société CSA ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société CSA de sa demande en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annulation par la société Amex de l'exposition dont elle lui avait confié la régie par contrat du 9 décembre 1985, l'arrêt retient que cette société, qui a accepté une transaction sur les conséquences financières de l'annulation de l'exposition prévue en 1986, n'est plus recevable à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Amex, qui avait notifié à la société CSA sa décision d'annuler l'exposition en précisant qu'elle était repoussée en 1987, lui avait proposé par lettre du 18 août 1986, à titre transactionnel, le versement d'une certaine somme en dédommagement des frais exposés et lui avait demandé l'envoi d'un projet de contrat pour l'exposition de 1987, que la société CSA avait répondu à cette lettre en notifiant son accord sur la transaction et en précisant qu'elle liait cette transaction à la décision prise par la société Amex de lui confier la régie de l'exposition de 1987, mais que le projet de contrat établi à cet effet n'avait jamais été signé et que la société Amex avait annulé l'exposition de 1987, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la société CSA avait subordonné son consentement à la transaction à la survenance d'un événement qui ne s'était pas réalisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CSA en réparation du préjudice résultant de l'annulation de l'exposition dont la société Amex lui avait confié la régie par contrat du 9 décembre 1985, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société American Express carte France, envers la société Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.
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