Texte intégral
Numéro 23/02961
DÉCISION DU
14 SEPTEMBRE 2023
Dossier : N° RG 23/00781 -
N°
Portalis DBVV-V-B7H-IPEE
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire - Demande de provision en référé
Affaire :
[E] [J]
COUR D'APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,
Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2023, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 14 Septembre 2023,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [E] [J], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 09 Mars 2023,
Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public,
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Vu les conclusions en réponse de [E] [J],
Après avoir entendu en leurs observations orales :
- Maître Me Edouard MARTIAL pour [E] [J],
- Maître Vincent LIGNEY pour Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public,
- Monsieur Marc MARIEE, Substitut Général honoraire,
- Maître Me Edouard MARTIAL pour l'appelante ayant eu la parole en dernier,
Par
acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 mars 2023, [E] [J] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et suivants, R.26 et suivants et R. 39 du code de procédure pénale une indemnité provisionnelle de 400 000 € en raison du préjudice subi lié à la détention provisoire dont elle a fait l'objet du 1er avril 2016 au 30 janvier 2019 et du 28 novembre 2020 aux 22 octobre 2022 soit 56 mois alors qu'elle a bénéficié d'un arrêt de non-lieu prononcé par la cour d'Assises d'appel des Landes le 22 octobre 2022.
Elle caractérise son préjudice par la durée de la détention, par la rupture de ses liens avec sa fille [V], âgée de deux ans et demi, alors que le positionnement de [O] [W] tiers de confiance auprès de qui la mineure a été confiée la plaçait en conflit d'intérêts, par les hospitalisations en milieu psychiatrique sans consentement, par le suivi de séances de thérapie restaurative, par les coups et blessures, les faits d'agressions sexuelles dont elle a été victime et par la perte de son emploi liée à sa seconde détention.
Elle sollicite enfin la somme de 3000 € hors-taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de [E] [J] pour ne pas justifier du caractère définitif de l'arrêt en date du 22 octobre 2022 à défaut de produire le certificat de non pourvoi, à titre subsidiaire, propose l'allocation d'une somme de 12 000 €, eu égard à la durée de la détention alors que le premier président n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé ni de la décision du juge des enfants, sachant que la demanderesse n'a pas été privée totalement de tout contact avec sa fille âgée de moins de trois ans lors de son incarcération, ni de celle des psychiatres, les agressions physiques et le préjudice matériel qu'elle invoque n'étant pas démontrés ; il ajoute enfin que ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées [E] [J] ne produisant aux débats aucune facture.
Le Procureur Général qui estime la requête recevable propose l'octroi d'une somme de 12 000 €, la demanderesse ne justifiant pas des préjudices matériels qu'elle allègue, la somme sollicitée au titre du préjudice moral devant être minorée ; il ajoute que les frais d'avocats ne sont pas établis.
L'Agent judiciaire de l'État souligne que [E] [J] ayant produit aux débats le certificat de non pourvoi sa requête est recevable ; il propose une somme de 13 500 €.
Dans de nouvelles écritures en date du 6 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'État réitère ses moyens et prétentions et précise que la reconnaissance de dette en date du 28 février 2022 émise par la requérante au bénéfice de [K] [S] sera écartée des débats puisque la somme qui est mentionnée ne correspond pas aux factures que celui-ci aurait réglées.
[E] [J] reprend son argumentation et précise qu'elle a toujours contesté la décision du juge des enfants.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé qu'en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce texte doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu, d'acquittement, devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que la cour d'assises d'appel des Landes dans un arrêt en date du 22 octobre 2022 a prononcé l'acquittement de [E] [J] de l'accusation portée contre elle.
Dès lors, sa requête ayant été déposée au greffe de cette juridiction le 9 mars 2023, alors que dans leurs dernières écritures, l'agent judiciaire de l'État et le Procureur général concluent à la recevabilité de la requête, il sera statué en ce sens.
2) Sur le quantum de la provision
Il est établi tant par les pièces produites aux débats que par les déclarations convergentes des parties sur ce point que [E] [J] a été incarcérée du 1er avril 2016 au 30 janvier 2019 et du 28 novembre 2020 au 22 novembre 2022, soit 1728 jours de détention, alors qu'elle a bénéficié d'un arrêt d'acquittement.
La requérante est donc titulaire d'un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention qu'elle a subie.
La demande de provision formulée par la requérante sur le fondement de l'article R. 39 du code de procédure pénale sera donc examinée au vu de cette prescription.
En la cause, il sera relevé que le casier judiciaire de l'intéressée ne porte aucune condamnation et que si elle a pu rencontrer sa fille au parloir, son incarcération ne lui a pas permis d'entretenir des liens de proximité avec celle-ci.
En outre, la requérante produit aux débats, plusieurs éléments médicaux dont celui du Docteur [B] [Y] psychopathologue en date du 16 janvier 2023, au terme duquel [E] [J] a vécu « d'importants syndromes anxio-dépressifs au cours des années de détention' » ayant fait l'objet par ailleurs de plusieurs hospitalisations sans consentement.
Par ailleurs, aucune décision juridictionnelle n'est versée aux débats reconnaissant à [E] [J] la qualité de victime de coups et blessures.
Dès lors, eu égard à l'âge de requérante, née le [Date naissance 1] 1993 soit âgée de 23 ans lors de la première incarcération, de sa situation familiale, mère d'une fille née le [Date naissance 2] 2013, de la durée de la détention et du choc carcéral subi, il convient de lui allouer une provision de 120 000 €.
Pour faire valoir son bon droit, [E] [J] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement,
Allons à [E] [J] la somme de 120 000 € (cent vingt mille euros) à titre provisionnel en réparation des préjudices liés à sa détention,
Allouons à [E] [J] la somme de 1500 € TTC(mille cinq cents euros toutes taxes comprises) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier
Sandrine GABAIX HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
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