Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04851 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXVR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 20/01149
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur d'IMMO CONSTRUCTION, CEVENNES AMENAGEMENT et EXCEL ETANCHEITE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Société MIC INSURANCE, dont le siège social est situé au [Adresse 2], venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le n° 750686941, dont le siège est situé
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de marché de travaux du 3 juillet 2013, Monsieur [E] [L] a confié à la société Immo Construction, assurée auprès de la SA Axa France IARD des travaux d'extension d'un immeuble sis [Adresse 7] consistant en la construction de deux appartements avec terrasse situés au-dessus de deux restaurants.
La société Immo Construction, désormais disparue, a sous-traité le lot étanchéité à la société Excel Etanchéité, assurée par la société SA Axa France IARD au jour de l'ouverture du chantier puis par la société Millenium.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 octobre 2014.
Par marché séparé, deux ascenseurs visant à permettre l'accès aux terrasses ont été commandés à la société Cévennes Aménagement, assurée par la société Millenium.
Suite à l'apparition d'infiltrations, Monsieur [L] a, par acte d'huissier du 10 février 2017, fait assigner la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Immo Construction, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [X] [U] pour y procéder. Par ordonnance du 2 novembre 2017, la mesure d'expertise a été rendue commune et opposable à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Excel Etanchéité.
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
Suite à l'ordonnance du 2 mars 2020 les y autorisant Monsieur [L] et la SA Côté Mer (locataire de Monsieur [L]) ont fait assigner à jour fixe la SA Axa France IARD, la SA Millenium Insurance Company et la SA Cévennes Aménagements en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné la SA Axa France IARD et la SA Cévennes Aménagements à payer in solidum à Monsieur [E] [L], avec intérêts au taux légal, la somme de 94 820 euros en réparation de son préjudice immatériel et une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise.
- Condamné Monsieur [E] [L] et la SA Côté Mer à payer à la société Millenium Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande.
Par jugement rectificatif du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Rectifié le jugement du 7 octobre 2020 en ce sens qu'au titre du préjudice immatériel, la SA Axa France IARD et la SA Cévennes Aménagement sont condamnés à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 114 240 euros et non pas 94 820 euros ;
- Dit que pour le surplus, le jugement entrepris reste inchangé ;
- Ordonné qu'il soit fait directement mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement initial et des expéditions qui en seront délivrées, la présente décision devant être notifiée comme lui ;
- Laissé au Trésor public la charge des dépens de l'instance en rectification.
Par déclaration enregistrée sous le numéro RG 20/04398, Monsieur [L] et la SA Côté Mer ont interjeté appel du jugement du 7 octobre 2020 à l'encontre de la SA Axa France IARD, la SA Cévennes Aménagement et la SAS Millenium Insurance Company.
Par déclaration enregistrée sous le numéro RG 20/04851, la SA Axa France IARD a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre de la SAS Millenium Insurance Company en ce qu'il a dans ses motifs (non repris dans le dispositif) jugé qu'aucune garantie ne pouvait être due par la compagnie Millenium et rejeté toutes demandes contre elles.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces deux instances puis, suite au désistement d'instance et d'action de Monsieur [L] et de la SA Côté Mer résultant d'un protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [L] et la SA Axa France IARD, par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a disjoint ces instances et constaté l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour concernant l'instance n° RG 20/04398.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 décembre 2023, la société SA Axa France IARD demande à la cour d'appel de :
- Juger qu'Axa est subrogée dans les droits de Monsieur [L] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas répondu, dans son dispositif, à la demande de condamnation de la compagnie Millenium, mais néanmoins "rejeté toute autre demande" ;
- Condamner la compagnie Millenium (dernier assureur de la société Excel Etanchéité) à relever et garantir la compagnie Axa de 33 % des sommes versées dans le protocole signé entre Monsieur [L] et la compagnie Axa ;
- Condamner la compagnie Millenium à payer à la compagnie Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 novembre 2024, la SA MIC Insurance demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la garantie de MIC Insurance venant aux droits de MIC Insurance Company ;
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de MIC Insurance ;
A titre subsidiaire :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué le préjudice immatériel de Monsieur [L] à hauteur de 94 820 euros ramenés à 116 240 euros par jugement rectificatif du 16 décembre 2020 ;
- Limiter le montant du préjudice immatériel de Monsieur [L] à la somme de 35 984 euros (incluant la perte de chance de percevoir des loyers et le préjudice moral) ;
- Limiter toute condamnation de MIC Insurance au titre du préjudice immatériel de Monsieur [L] à la somme de 6 786,51 euros ;
- Dire applicable la franchise prévue par la police d'assurance MIC Insurance ;
En tout état de cause :
- Rejeter la demande d'homologation de l'accord intervenu entre Axa et Monsieur [L] ;
- Condamner tout succombant à verser à MIC Insurance la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS :
a) Sur la recevabilité de la demande de garantie de MIC Insurance
La société MIC Insurance estime que la demande de la SA Axa France IARD tendant à sa condamnation à la relever et garantir à hauteur de 33 % des sommes versées en exécution du protocole transactionnel conclu entre Monsieur [L] et la société Axa constitue une demande nouvelle, sans lien avec le jugement dont appel et qui serait donc irrecevable.
La SA Axa France IARD n'a pas formulé d'observations spécifiques sur ce point.
En réalité, il s'avère que le protocole d'accord est en date du 3 décembre 2020 est certes postérieur au jugement du 7 octobre2020 mais concerne expressément le litige puisqu'il fait référence à la fois au contentieux entre M. [L] et la société Immo Construction mais aussi le jugement du 7 octobre 2020 qui a fixé une somme de 94820 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et la requête en rectification d'erreur matérielle qui était en cours. Ce protocole mentionne précisément un accord concernant les immatériels et la renonciation pour toute instance ultérieure concernant le dommage matériel.
En conséquence, la demande de SA AXA est recevable comme étant le prolongement d'un contentieux antérieur dans lequel la SAS MIC était présente et alors même que le jugement rectificatif est postérieur, car en date du 16 décembre 2020, concerne le préjudice immatériel.
La demande en garantie à l'égard de MIC Insurance est donc recevable.
b) Sur la recevabilité de l'homologation de l'accord transactionnel intervenu entre Axa et Monsieur [L]
La SA Axa France IARD demande, dans son dispositif, à la cour de juger qu'elle s'est subrogée dans les droits de Monsieur [L].
Elle se limite à indiquer dans ses moyens qu'une subrogation s'est effectuée par Monsieur [L] et la SA Côté Mer à son profit alors qu'elle a versé les préjudices immatériels.
La société MIC Insurance sollicite le rejet de la demande d'homologation de la transaction estimant que la demande encourt l'irrecevabilité puisqu'elle a été formulée par voie de conclusions et non de requête comme l'exige l'article 1566 du code de procédure civile ;
Elle précise que la transaction n'a pas eu lieu entre toutes les parties au litige ; il ne revient pas à la cour de l'homologuer dans la présente instance.
Il sera noté que la SA AXA ne sollicite pas l'homologation de la transaction mais simplement qu'il soit acté qu'elle est subrogée dans les droits de Monsieur [L] qui "renonçait à toute instance ultérieure sur le dommage matériel", dès lors l'exception d'irrecevabilité sera rejetée, alors même que les dispositions de l'article 1566 du code de procédure civile sont inapplicables en l'absence d'une mise en état conventionnelle du litige.
c) Sur la mobilisation de la garantie de MIC Insurance, assureur de la société Excel Etanchéité
Le tribunal a rejeté la demande de mobilisation de la garantie de MIC aux motifs qu'il n'est pas établi par une pièce du dossier que la société Excel Etanchéité, dont Millenium n'était pas l'assureur au jour de l'ouverture du chantier mais l'est devenu le 5 juin 2014 avant la réception des travaux, ait exécuté quelque prestation avant cette date.
La SA Axa France IARD sollicite l'infirmation du jugement et estime que l'étanchéité a été réalisée par la société Excel Etanchéité comme l'atteste le tampon de cette société sur le procès-verbal de réception ; la signature du procès-verbal de réception, la déclaration de Monsieur [L], les contrôles de la société Excel Etanchéité par l'inspection du travail et la société Millenium était le dernier assureur de la société Excel Etanchéité.
La société MIC Insurance sollicite la confirmation du jugement et précise que la nature et l'étendue exactes des travaux prétendument confiés à la société Excel Etanchéité n'ont pas été établies car aucun document ne permet de démontrer que son assuré serait à l'origine des problèmes d'étanchéité et à défaut d'avoir établi l'étendue des prestations effectuées par la société Excel Etanchéité, il n'est pas possible de déterminer si elle a commis une faute ou de relier les désordres à son intervention ;
La responsabilité de l'assuré ne pouvant être établie ; la garantie ne peut être mobilisée.
L'analyse du rapport d'expertise judiciaire concerne le litige entre Monsieur [L] et Excel Etanchéité, expertise à laquelle la SAS MIC a participé et détermine que l'EURL Excel Etanchéité est responsable concernant du désordre "étanchéité". L'expert mentionne : "notre intervention consiste non seulement a trouver l'origine des travaux, une incertitude repose sur l'imputation du sinistre à l'assureur titulaire du contrat lors de la réalisation effectives des travaux d'étanchéité".
L'expert remarque que l'imputabilité du sinistre relevant des travaux d'étanchéité est attribué à la société Excel Etanchéité non seulement sur la présence, au PV de réception, du tampon de cette société accompagné de la signature du responsable mais aussi de la présence de M. [G] (gérant de Excel Etanchéité) lors des opérations de réception "et de poursuivre" la présence de M. [G] sur le chantier constatée non seulement par les plaignants mais aussi par les nombreux contrôles de l'inspection de travail",
Il sera noté que le PV de réception est en date du 14 octobre 2014 et il est spécifiquement signé par la société Excel Etanchéité, cet élément est suffisant pour constater l'intervention de cette société sur le chantier avant cette date corroboré par les constats de l'expert et donc la garantie de la société SAS MIC est due.
d) Sur l'indemnisation du préjudice immatériel
Le tribunal a fixé, dans son jugement rectificatif, la perte de chance locative, à 114 240 euros correspondant à une indemnisation portant sur 64 mois (2 380 x 0,75 x 64).
SA Axa France IARD sollicite la réformation du jugement sans discuter le calcul de la perte de chance retenu par les premiers juges mais estime que :
- Le pourcentage retenu par l'expert doit être corrigé compte tenu de la réalisation de l'étanchéité par la société Excel Etanchéité ;
- La société MIC devrait être condamnée à relever et garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 33 % compte tenu des fautes de la société Excel Etanchéité sur le lot étanchéité telles que relevées par l'expert ;
- Ce pourcentage doit s'appliquer aux sommes incluses dans le protocole versé au débat.
La société MIC Insurance sollicite la réformation du jugement et estime que le montant total des loyers qui aurait pu être perçu ne saurait excéder 2 360 euros au lieu de 2 700 euros et la période concernée par la perte locative ne saurait excéder 36 mois car la perte locative ne concernerait que 7 mois par an (de début avril à fin octobre) et non une année entière ;
Concernant le pourcentage de perte de chance ne pourrait dépasser 40 % ;
' Le préjudice serait alors de 33 984 euros (2 360 x 0,40 x 36) ;
La garantie MIC ne saurait dépasser 24,79 % au titre des dommages immatériels dès lors qu'Axa a attendu plusieurs mois suivant le dépôt du rapport d'expertise pour indemniser Monsieur [L], sans que ce délai soit imputable à MIC.
Elle précise que le préjudice moral ne relève pas de la définition contractuelle du préjudice immatériel garanti ;
Enfin, elle estime que sa franchise est opposable en cas de condamnation.
1) Concernant le calcul des loyers retenus & la perte de chance
Pour évaluer le montant du préjudice au titre des pertes de loyer, le tribunal évalue que les deux appartements auraient pu se louer 910 euros par mois pour le petit et 1800 euros par mois pour le grand, correspondant ainsi à un revenu mensuel de 2 710 euros.
Toutefois, il convient de déduire les charges fixes, soit 70 euros par mois, et retenir la moyenne maximum de la valeur locative à [Localité 6] soit 11,8 euros du m², soit 2360 euros par mois pour les deux appartements.
Par contre, la ville de [Localité 6] n'accueille pas que des touristes, il sera donc retenu une location annuelle pour ces deux locations en meublés donc sur une période de 64 mois à compter du 1er janvier 2015 au 1er mai 2020, la situation des cuisines en octobre 2014 étant indifférente pour fixer la date 4 mois plus tard.
Ainsi la somme des loyers s'élèvent à : 2 630 x 64 = 168 320 euros .
La perte de chance de louer ces appartements sur une telle période sera évaluée à 50 %, ce qui paraît revêtir une probabilité réaliste soit un calcul : 168 320 euros x 0.5 = 84160 euros.
2) Concernant l'imputabilité à la société MIC Insurance.
La période de 36 mois sera retenue, le raisonnement de la société MIC étant hypothétique au regard de la période considérée, l'indemnisation de Axa n'ayant aucun lien avec le calcul de l'amplitude de cette période.
Ainsi le calcul s'avère le suivant : 33% x 84160 = 27772,80 euros, somme qui sera retenue, pour laquelle l'assurance Millenium sera condamnée, la SA Axa déboutée pour le surplus.
Concernant le préjudice moral, celui-ci ayant été exclu par la police d'assurance MIC ne sera pas retenu ainsi qu'il sera fait application de la franchise contractuelle de 3000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MIC Insurance, succombante, sera condamnée à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 7 octobre 2020 rectifié ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la SA Axa France IARD dans son action à l'égard de la société MIC Insurance ;
Constate que la SA Axa France IARD est subrogée dans les droits de Monsieur [L] ;
Condamne la société MIC Insurance ès qualités d'assureur de la société Excel Etanchéité à relever et garantir la compagnie SA Axa France IARD pour la somme de 27 772,80 euros au titre du préjudice immatériel ;
Déclare opposable la franchise prévue par la police d'assurance MIC Insurance ;
Condamne la société MIC Insurance à payer à la compagnie SA Axa France IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société MIC Insurance aux entiers dépens.
le greffier le président