Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-18.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.419
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Service Aérien Français, société anonyme, dont le siège est Aérodrome de Tournon, Albertville, 73460 Fontenex,
2°/ le GIE Aviafrance, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de M. Y... judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Service Aérien Français et du GIE Aviafrance, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995) qu'au cours d'une opération de sauvetage en montagne un hélicoptère conduit par un pilote de la société Service Aérien Français (SAF) s'est écrasé au sol; que le gendarme X..., chef de cette opération, a été tué dans l'accident ;
que l'Etat, ayant versé des prestations à sa veuve, et délivré, en remboursement de celles-ci, un état exécutoire à l'encontre de la SAF et à son assureur, le GIE Aviafrance, ceux-ci y ont fait oposition ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé cet état excutoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, seul celui qui est tiers par rapport à l'opération au cours de laquelle la chose a causé le dommage peut invoquer le bénéfice de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil; que, dès lors, en jugeant que l'Agent judiciaire du Trésor, subrogé dans les droits des ayants droit du gendarme tué dans un accident d'hélicoptère au cours d'un sauvetage en montagne réalisé selon un plan de secours départemental qui confère audit gendarme, représentant de l'Etat, la qualité de chef d'opération assurant la maîtrise de l'ensemble de l'opération, y compris dans sa phase d'héliportée, pouvait se prévaloir de ce texte au motif inopérant que le gendarme n'avait pas la qualité de cogardien de l'hélicoptère, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé; que, d'autre part, en affirmant, d'un côté, que le vol a été accompli sous le contrôle du chef d'opération et d'un autre côté, que pendant le vol le pilote exerçait seul un pouvoir de contrôle et que le chef d'opération avait un rôle purement passif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, s'agissant d'une opération de sauvetage en montagne avec recours à un hélicoptère dans des conditions qualifiées par la cour elle-même d'extrêmement difficiles, la chute de l'appareil constitue un risque inhérent à ce type d'opération que le chef d'opération accepte nécessairement en contrôlant une telle mission ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, s'il avait bien la direction et la conduite des opérations sur le terrain, le gendarme X... n'avait pas, en revanche, la maîtrise de la partie aéronautique, qu'il n'avait en aucun cas le pouvoir de donner des instructions au pilote dans la conduite de son appareil dont celui-ci assumait l'entière responsabilité, que la SAF, par l'intermédiaire de son pilote, était seule à exercer un pouvoir de contrôle et de direction sur l'hélicoptère, et que les intervenants à l'opération n'avaient pas accepté le risque anormal que constituait la chute de l'appareil ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans contradiction, a pu déduire que la responsabilité de la SAF, comme gardienne de l'hélicoptère, était engagée, en application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, envers M. X..., victime transportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service Aérien Français et le GIE Aviafrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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