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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 21/02154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02154

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

PS/EL Numéro 25/2122 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/07/2025 Dossier : N° RG 21/02154 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5ED Nature affaire : A.T.M.P. :demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.R.L. [11] C/ [7] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 30 Janvier 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. [11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me FAUTHOUX loco Me PORTE de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : [7] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 MAI 2021 rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00291 FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2017, la Sarl [11] a établi en ces termes une déclaration d'accident du travail survenu le 24 juillet 2017 à M. [C], chauffeur super poids lourds intérimaire : « La victime arrivait pour prendre son poste. Selon ses dires, la victime serait tombée sur le parc routier' Siège des lésions : épaule gauche ' poignet droit ' nature des lésions : douleurs ». Le certificat médical initial, en date du 24 juillet 2017, mentionnait « contusion épaule gauche poignet droit ». Le 23 octobre 2017, la [6] ([8]) des [Localité 10] a notifié à la Sarl [11] la prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite à cet accident, M. [Y] a été en arrêt de travail du 24 juillet au 31 juillet 2017 ensuite prolongé jusqu'au 8 février 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé au 18 janvier 2019 avec des séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Par courrier en date du 21 juillet 2020, la Sarl [11] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la prise en charge des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident du 24 juillet 2017. Par décision du 4 août 2020, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse. Par courrier recommandé expédié le 13 août 2020 et réceptionné le 17 août 2020, la Sarl [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - débouté l'employeur de ses demandes, - déclaré opposable à la Sarl [11] la prise en charge par la [9], au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [C] suite à son accident du travail du 24 juillet 2017, - condamné la Sarl [11] aux entiers dépens. Le 25 juin 2021, la Sarl [11] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt mixte du 7 décembre 2023, la cour d'appel de Pau a : - déclaré irrecevable la demande principale formée par la société [11] d'inopposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail tirée de l'absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par l'employeur, - avant dire droit sur le surplus, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [J] [O], avec mission de : . se faire remettre le dossier médical de M. [Y] [C] par la [7] couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de la consolidation ainsi que les pièces transmises dans le cadre de la procédure d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, et les pièces et rapports médicaux ayant conduit à la fixation de ce taux, . informer les parties de la date de réalisation de l'expertise, . retracer l'évolution des lésions de M. [Y] [C], . dire si les certificats de prolongation d'arrêt de travail prescrits à M. [Y] [C] pour la période comprise entre le 24 juillet 2017 et la date de consolidation sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail dont M. [Y] [C] a été victime le 24 juillet 2017, . dans la négative, déterminer l'existence éventuelle d'une pathologie antérieure et indépendante et préciser, le cas échéant, l'influence de cet état antérieur évoluant pour son propre compte pour en déterminer les proportions, . fixer une date de consolidation des seules lésions directement et exclusivement imputables au fait accidentel du 24 juillet 2017, . communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2024. Le docteur [J] a déposé son rapport le 11 mars 2024 et a conclu comme suit : « Les certificats de prolongation pour la période entre le 24 juillet 2017 et la date de consolidation ne sont pas en relation directe et exclusive avec l'accident. La description des circonstances est variable selon le blessé, les témoins non présents, le responsable. La notion d'état antérieur est notée par la [8] et selon M° [B] [avocat de la société [11]] avec notion d'arrêt de travail du 11/08/14 au 12/01/15, soit pendant 5 mois. Une date de consolidation des seules lésions directement et exclusivement imputables peut être déterminée à 3 mois, soit le 24 octobre 2017. » Le 27 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sarl [11], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - statuant à nouveau, déclarer les arrêts de travail prescrits à M. [Y] postérieurs au 24/10/2017 inopposables à la société [11], - mettre les dépens à la charge de la [8], y compris les frais d'expertise, - condamner la [8] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9], intimée, demande à la cour de : Sur la forme, - voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Sur le fond, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la Sarl [11] de ses demandes, - déclarer opposable à la Sarl [11] la prise en charge par elle, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [C] suite à son accident du travail du 24 juillet 2017, Y ajoutant, - condamner la Sarl [11] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail à l'employeur La Sarl [11] fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation, mais que l'employeur peut contester l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge, et invoque les éléments de fait suivants : - M. [Y] a chuté lors de sa prise de poste et a ressenti de simples douleurs à l'épaule gauche et au poignet droit ; - il lui a été prescrit un arrêt de travail du 24 au 31 juillet 2017, soit d'une semaine seulement ; - une disproportion entre la lésion décrite initialement, à savoir une douleur à l'épaule gauche et au poignet droit, et la durée de plus de 26 mois des soins et arrêts de travail, ainsi que l'absence de complications de nature à justifier cette durée ; - la prescription d'arrêts de travail par sept médecins différents et sur des périodes toujours courtes ; - l'existence d'un certificat médical « initial » du 19 janvier 2019, l'absence d'arrêt de travail entre le 18 mars et le 13 mai 2019 et donc une discontinuité des soins ; - l'attribution d'un taux d'IPP pour des « séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme de l'épaule gauche chez un droitier à type de limitation des amplitudes articulaires et algies à la mobilisation sur état antérieur. Pas de séquelle du traumatisme du poignet droit », et donc l'existence d'un état antérieur de l'épaule gauche ; - de multiples arrêts de travail du 11 août 2014 au 12 janvier 2015 pour des douleurs à l'épaule gauche, suivant le questionnaire renseigné par le salarié ; - l'absence de contrôle médical de la caisse, nonobstant deux courriers de réserves des 13 et 26 octobre 2017 et des demandes de contrôle médical des 26 octobre 2017, 1er août 2018, 24 septembre 2018 ; - l'avis de son médecin conseil, le docteur [T] suivant lequel la durée des arrêts de travail en rapport avec un simple traumatisme de l'épaule gauche ne saurait dépasser 45 jours ; - le rapport du docteur [J], clair sur le fait que les arrêts directement et exclusivement imputables à l'accident doivent être limités au 24 octobre 2017 ; - l'absence de dire à expert de la [9]. La [9] fait valoir : - que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies au titre de l'accident jusqu'à la guérison ou la consolidation, ce sans qu'il soit nécessaire de démontrer la continuité des symptômes et des soins. Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère au travail ; - qu'en l'espèce, elle produit tous les certificats médicaux dont il résulte que M. [Y] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de manière ininterrompus entre l'accident et la consolidation, et que le siège des lésions correspond pendant toute la durée des arrêts de travail et des soins à la localisation des lésions initiales, à savoir l'épaule gauche et le poignet droit ; - que la seule constatation de la durée des arrêts de travail estimée trop longue est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité ; - que l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail ; - que le rapport d'expertise du docteur [J] ne démontre pas l'existence d'arrêts de travail et de soins sans lien avec l'accident ; - que ce rapport est inexact en ce qu'il mentionne une consolidation au 12 avril 2019 alors qu'elle a retenu une consolidation au 18 janvier 2019 ; - que l'expert a retenu que les certificats de prolongation postérieurs au 24 octobre 2017 ne sont pas en relation directe et exclusive avec l'accident, mais l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail, et l'expert n'indique pas que les arrêts et soins postérieurs n'ont aucun lien avec l'accident du travail ni qu'ils ne sont absolument pas dus à l'accident du travail. Sur ce, L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. De jurisprudence constante, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins, ni de la durée anormale des arrêts de travail et des soins. En l'espèce, un arrêt de travail a été initialement prescrit et, au vu des certificats médicaux produits par la caisse, il a ensuite été prolongé comme suit jusqu'à la consolidation : - arrêt du 27 juillet au 6 août 2017 pour « traumatisme sans fracture épaule gauche poignet droit : nb vu aux urgences AT en maladie fait » - arrêt du 4 août au 17 août 2017 pour « entorse poignet droit + entorse probable épaule gauche en attente bilan IRM le 16/08/2017 » - arrêt du 18 août au 8 septembre 2017 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 » - arrêt du 08 au 21 septembre 2017 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 » - arrêt du 21 septembre au 26 novembre 2017 pour « traumatisme épaule gauche + lésion biceps + sous épineux » - arrêt du 27 novembre au 12 décembre 2017 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 En attente RDV Dr [X] le 12-12-2017 » - arrêt du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 En attente intervention » - arrêt du 11 janvier au 9 mars 2018 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 En attente intervention cs Dr [H] le 8/03/2018 » - arrêt du 9 mars au 17 mai 2018 pour « traumatisme épaule gauche » - arrêt du 18 mai au 3 juin 2018 pour « douleur épaule gauche » - arrêt du 1er juin au 6 juillet 2018 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 cs [Localité 5] Dr [L] le 13/06/2018 » - arrêt du 22 juin au 6 septembre 2018 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 arthroscanner en attente » - arrêt du 5 au 19 septembre 2018 pour « traumatisme épaule gauche et poignet droit avec rupture ligament coraco huméral épaule gauche + lésions long biceps + sous épineux gauche sur IRM du 16/08/2017 arthroscanner montre arthrose : en attente RDV dans nouveau département Gard » - arrêt du 20 septembre au 10 octobre 2018 pour « traumatisme épaule gauche » - arrêt du 19 octobre au 4 novembre 2018 pour « traumatisme avant-bras et épaule gauche » - arrêt du 5 novembre au 5 décembre 2018 pour « trauma épaule gauche + poignet dt » - arrêt du 6 décembre 2018 au 5 janvier 2019 pour « trauma épaule gauche + poignet dt » - arrêt du 3 janvier au 8 février 2019 pour « trauma épaule gauche + poignet dt ». Dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit initialement, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'étend jusqu'à la consolidation le 18 janvier 2019 et il appartient à la société [11] d'établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 24 octobre 2017. L'expert indique: - que suivant la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, le siège des lésions initiales se situe au niveau de l'épaule gauche et du poignet droit, et qu'elles consistent en des douleurs ; - qu'ultérieurement, un résultat d'IRM du 16 août 2017 rapporte des lésions du ligament coraco huméral et du sous-épineux gauches, et il relève l'absence de précision sur la nature exacte des lésions, l'absence d'intervention chirurgicale et l'absence de précision quant aux soins, - que la décision relative au taux d'incapacité permanente révèle l'existence d'un état antérieur et il reproduit les conclusions médicales qu'elle comporte, à savoir: « séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme de l'épaule gauche chez un droitier à type de limitation des amplitudes articulaires et algies à la mobilisation sur état antérieur. Pas de séquelle du traumatisme du poignet droit ». - que sont à retenir des arrêts de travail en relation avec une pathologie ligamentaire de l'épaule gauche qui n'a pas justifié d'intervention sur « un état antérieur probable ». L'expert conclut comme suit : « Les certificats de prolongation pour la période entre le 24 juillet 2017 et la date de la consolidation, ne sont pas en relation directe et exclusive avec l'accident. La description des circonstances est variable selon le blessé, les témoins non présents, le responsable. La notion d'état antérieur est notée par la [8] et selon M° [B] avec notion d'arrêt de travail du 11/08/14 au 12/01/15, soit pendant 5 mois. Une date de consolidation des seules lésions directement et exclusivement imputables peut être déterminée à 3 mois, soit le 24 octobre 2017. » Ce rapport d'expertise et le courrier de notification du taux d'incapacité permanente partielle du 12 avril 2019 établissent l'existence d'un état pathologique antérieur, sans aucune précision, étant en outre observé qu'il n'est produit aucun élément relativement à un arrêt de travail du 11 août 2014 au 12 janvier 2015, et que le questionnaire renseigné par le salarié le 9 août 2017 ne mentionne pas, comme allégué par l'employeur, des arrêts de travail sur cette période pour des douleurs à l'épaule gauche. L'expert n'explicite pas que les arrêts de travail postérieurs au 24 octobre 2017 se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à le démontrer ni aucun élément de nature à caractériser qu'ils sont en lien avec une cause extérieure totalement étrangère à l'accident du travail. Dès lors, la société [11] n'écarte pas la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail du 24 juillet 2017. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que ces arrêts de travail lui sont opposables. Sur les frais de l'instance Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, la société [11] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la société [11] aux dépens exposés en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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