Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-60.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.481
Date de décision :
25 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat général des transports de la métropole lilloise CFDT, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit :
1 / de la société Transpole, dont le siège est ...,
2 / du Syndicat CGT, domicilié ...,
3 / du Syndicat CGC, domicilié ...,
4 / du syndicat CGT-FO, domicilié ...,
5 / de M. Roger XN..., demeurant ..., appartement 302, 59586 Lille,
6 / de M. Francis XT..., demeurant ..., 59510 Hem,
7 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
8 / de M. Bernard YV..., demeurant 12/94 Les Essarts du Parc, 59561 La Madeleine,
9 / de M. Bruno YE..., demeurant ...,
10 / de M. Alain I..., demeurant ...,
11 / de M. Arthur YU..., demeurant ...,
12 / de M. Jean-Michel O..., demeurant ...,
13 / de M. Eric YS..., demeurant ...,
14 / de M. Christian YN..., demeurant ...,
15 / de M. Xavier XF..., demeurant ...,
16 / de M. Dominique XE..., demeurant ...,
17 / de M. Jean-Michel XD..., demeurant ...,
18 / de M. André XX..., demeurant ...,
19 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
20 / de M. Damien U..., demeurant ...,
21 / de M. Philippe YL..., demeurant ...,
22 / de M. Rémy YB..., demeurant ...,
23 / de M. Christian A..., demeurant ...,
24 / de M. Roger N..., demeurant ...,
25 / de M. Jean-Marc XV..., demeurant ...,
26 / de M. Patrick XJ..., demeurant ...,
27 / de M. XS... Bouche, demeurant ...,
28 / de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,
29 / de M. Eric XI..., demeurant ...,
30 / de M. André YX..., demeurant ...,
31 / de M. Jean-Pierre XA..., demeurant ...,
32 / de M. Marc XR..., demeurant ...,
33 / de M. Alain XP..., demeurant ...,
34 / de M. Georges YA..., demeurant ...,
35 / de M. Serge V..., demeurant ...,
36 / de M. Emmanuel XC..., demeurant ...,
37 / de M. YQ..., demeurant 6, Pavé de Stemberg, 59126 Linselles,
38 / de M. Jacques L..., demeurant ...,
39 / de M. René YT..., demeurant ...,
40 / de M. Jacques XQ..., demeurant ...,
41 / de M. Michel M..., demeurant ...,
42 / de M. YK..., demeurant 36,rue Kléber, 59171 Hélesmes,
43 / de M. Patrick Y..., demeurant ...,
44 / de M. Philippe XZ..., demeurant ...,
45 / de M. Claude YP..., demeurant 106, rue Jeanne-d'Arc, 59491 Villeneuve-d'Ascq,
46 / de M. Edmond Q..., demeurant ...,
47 / de M. Hassen XG..., demeurant ...,
48 / de M. Régis K..., demeurant ...,
49 / de Mme F... Demange, demeurant ...,
50 / de Mme Nathalie YD..., demeurant ...,
51 / de M. Gérard YR..., demeurant ...,
Cité Saint-Louis, 59072 Roubaix,
52 / de M. Bernard YM..., demeurant ...,
53 / de M. Jean YO..., demeurant ...,
54 / de M. YF... Soto, demeurant ...,
55 / de M. Philippe XY..., demeurant ..., 59410 La Madeleine,
56 / de M. Antonio YY..., demeurant ...,
57 / de M. Jean-Marie YG..., demeurant 26, Carrière Delmarre, 59391 Wattrelos,
58 / de M. Claude YH..., demeurant ...,
59 / de M. Jean-Luc XW..., demeurant 26, Cité Saint-Charles, 59410 La Madeleine,
60 / de M. Bernard J..., demeurant ...,
61 / de M. René E..., demeurant ..., 59252 Marquette,
62 / de M. Eric XU..., demeurant ...,
63 / de M. Charles YI..., demeurant ...,
64 / de M. Claude S..., demeurant ...,
65 / de M. Dominique C..., demeurant ...,
66 / de M. Bruno XK..., demeurant ...,
67 / de M. Philippe YC..., demeurant ...,
68 / de M. Christian XO..., demeurant ...,
69 / de M. Richard XE..., demeurant 88, Hameau des Lacs, 59510 Hem,
70 / de M. Jacques L..., demeurant ...,
71 / de M. Freddy YJ..., demeurant ...,
72 / de M. Alain Y..., demeurant 95/5, Cour Leroy, rue Leplat, 59391 Wattrelos,
73 / de M. Michel H..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 59780 Baisieux,
74 / de M. Gilbert D..., demeurant ...,
75 / de M. Maurice R..., demeurant ...,
76 / de Léon Chalimon, domicilié ...,
77 / de M. Bernard XL..., demeurant ...,
78 / de M. Philippe P..., demeurant ...,
79 / de M. Jacques XM..., demeurant ...,
80 / de M. Bernard XH..., demeurant ...,
81 / de M. Anicet G..., demeurant ...,
82 / de M. Sipione YW..., demeurant ...,
83 / de M. Richard T..., demeurant ...,
84 / de M. Laidi YZ..., demeurant 5, rue E.
Lalo, 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin,
85 / de M. Philippe XB..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat général des transports de la métropole lilloise CFDT, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Transpole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le Syndicat général des transports de la métropole lilloise CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 28 septembre 1994) d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 26 mai 1994 au sein de la société Transpole, alors, selon le moyen, de première part, que chaque bureau de vote doit être composé d'un président ;
que le tribunal d'instance, qui a relevé que "seul le président disposait de la clé" des urnes lesquelles étaient regroupées dans un local lui-même fermé, sans rechercher, ni a fortiori préciser quelle était la personne détentrice de la clé des urnes et de la clé du local, alors pourtant que ces recherches étaient indispensables pour s'assurer de la régularité des opérations, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, que les opérations électorales en matière professionnelles doivent respecter les principes généraux du droit électoral ;
que le tribunal d'instance, qui a relevé que les listes avaient été changées en cours de scrutin et qu'il n'y avait pas eu d'émargement, mais qui a néanmoins refusé d'annuler les élections, a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le fait qu'un quart des bulletins de vote comporte des erreurs concernant le nom des candidats, en omettant de mentionner l'un des candidats au poste de titulaire et en le remplaçant par le nom d'un candidat qui se présentait en qualité de suppléant, ainsi que les conditions du dépouillement ne permettent pas d'affirmer l'exactitude des résultats proclamés par rapport aux votes exprimés ;
que le tribunal d'instance, qui a constaté lesdites irrégularités, mais a néanmoins refusé d'annuler les élections, a violé l'article L. 423-15 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, qu'en exigeant du syndicat demandeur de fournir une preuve impossible et en tout cas contraire au principe du secret du vote, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;
alors, de dernière part, que le syndicat CFDT avait fait valoir également à l'appui de son recours que les salariés travaillant en soirée n'avaient pas reçu le matériel de vote par correspondance ;
que le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu sur ce point aux écritures du demandeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que certaines des irrégularités alléguées n'étaient pas établies et que les autres n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Transpole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Transpole sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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