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Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-81.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.523

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 22 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi des 16-24 août 1790, 27, alinéa 1er, et 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 385, 520, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'arrêté de reconduite à la frontière et déclaré Jacques X... coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ; "aux motifs qu'il résulte tant de la rédaction du jugement que des notes d'audience, que le tribunal a soulevé d'office l'illégalité de cet arrêté préfectoral au mépris des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel a ordonné le versement au dossier d'une ampliation de cet arrêté, X... produisant en outre une copie du jugement du tribunal administratif de Paris, du 5 décembre 1991, rejetant la requête en annulation de cet arrêté au motif que X... n'apportait pas la preuve de sa présence continue en France pendant les quinze dernières années ; qu'interpellé le 15 septembre 1992 à la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses, l'intéressé se trouvait en violation de l'arrêté préfectoral précité, n'ayant jamais quitté le territoire depuis la date de notification de l'arrêté ; "alors que, d'une part, le juge répressif peut apprécier la légalité de l'acte administratif individuel sanctionné pénalement, même en l'absence de toute contestation du prévenu relative à l'acte considéré ; qu'en annulant le jugement entrepris, parce qu'il avait soulevé d'office l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 1991, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs appartenant audit juge ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel, évoquant, n'a pu écarter l'illégalité dudit arrêté en se fondant sur les seules énonciations du jugement du tribunal administratif de Paris, du 5 décembre 1991, ayant rejeté la requête de X..., lesquelles ne faisaient pas obstacle à ce qu'il fût jugé sur la légalité de cet acte administratif par les tribunaux judiciaires" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu que si, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle invoquant l'illégalité d'un acte administratif réglementaire ou individuel doit être présentée par les parties avant toute défense au fond, il se déduit de l'article 111-5 du Code pénal que le juge pénal peut déclarer d'office l'illégalité d'un tel acte lorsqu'il lui apparaît qu'elle conditionne la solution du procès qui lui est soumis ; Attendu que, poursuivi pour s'être soustrait à un arrêté de reconduite à la frontière, Jacques X... a été relaxé par les premiers juges qui ont constaté d'office l'illégalité de cet arrêté, faute de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce "que le tribunal a soulevé d'office l'illégalité de cet arrêté au mépris des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors au surplus que l'article 385 n'est pas applicable aux exceptions préjudicielles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 1994, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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