Cour de cassation, 20 février 2008. 07-40.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.133
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société Sedit Marianne, le 23 juillet 1993, en qualité de chef de projet ; que licencié, le 18 juillet 2002, pour insuffisance professionnelle, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime son licenciement et de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ qu'en invoquant des fautes et en se référant à des sanctions précédemment infligées, l'employeur prononce un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sedit Marianne avait motivé le licenciement par l'insatisfaction des clients consécutive à des annulations intempestives de rendez-vous et à des erreurs d'interventions, par la violation des consignes relatives à la remise des rapports d'activité et plannings, déjà sanctionnée par avertissement, par l'échec de sa mission à Tahiti confiée à titre de mise à l'épreuve, ce dont il résultait que la mesure de licenciement avait un caractère disciplinaire ; que dès lors, en déclarant que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, lequel est exclusif de toute faute, était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles la non-conformité de son comportement aux règles de la société, déjà sanctionnée par un avertissement du 8 juin 2001, constituait un fait fautif, au demeurant prescrit, insusceptible de caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui de la mesure de licenciement de nature disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans l'hypothèse où l'employeur invoque des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié procédant de faits distincts, il appartient aux juges du fond, qui ont écarté les faits fautifs, de rechercher si, à eux seuls, les faits constitutifs d'insuffisance professionnelle justifient la rupture ; que dès lors à supposer que le prétendu échec dans la mission à Tahiti ait constitué un motif d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé si à lui seul ce manquement constituait une cause sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
4°/ qu'en déclarant légitime le licenciement pour insuffisance professionnelle sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles l'attribution de primes exceptionnelles et d'objectif démentait la prétendue incompétence reprochée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que la cour d'appel interprétant les termes de la lettre de licenciement a retenu que le motif invoqué n'était pas de nature disciplinaire ;
Et attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que le fait pour le salarié de ne pas accomplir de façon satisfaisante l'ensemble de ses attributions caractérisait une insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé , dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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