Tribunal judiciaire, 21 mars 2024. 24/01010
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01010
Date de décision :
21 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 23 mai 2024
à Me Valérie REDON-REY
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01010 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RRA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [O]
née le 12 Février 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [X] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 décembre 2023, Madame [Y] [H] épouse [O] a assigné Monsieur [P] [U] et Madame [X] [T] épouse [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur et Madame [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 2562,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux, étant précisé que cette indemnité d'occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail;
-la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l'audience, Madame [O] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 566,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024 dont elle sollicite le paiement.
Monsieur et Madame [L], cités en leur personne, n'ont pas comparu à l'audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
Madame [O] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 7 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 21 mars 2024.
L'action de Madame [O] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2019, Madame [O] a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [U] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Monsieur et Madame [U] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, Madame [O] leur a fait délivrer le 11 septembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2648,45 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 septembre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 11 novembre 2023.
En outre, Monsieur et Madame [U] qui n'ont pas comparu à l'audience, n'ont fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [U] et celle et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 566,70 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur et Madame [U] seront en outre solidairement condamnés à payer à Madame [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Madame [O] ne justifie d'aucun motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution afin que le locataire quitte les lieux soit réduit.
Il n'y a donc pas lieu de faire exception au principe posé par ledit article.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [U] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [U] seront tenus de payer à Madame [O] la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l'action de Madame [O];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 novembre 2023;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [U] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à Madame [O]:
• la somme provisionnelle de 566,70 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Madame [O] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à Madame [O] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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