Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 Juin 2024
2ème Chambre civile
70D
N° RG 22/05348 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J5AV
AFFAIRE :
[A] [V]
[N] [O] épouse [V]
C/
[L] [F]
[E] [M] épouse [F]
COMMUNE [Localité 16]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Maître Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [N] [O] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [M] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
COMMUNE [Localité 16], représentée par son maire en exercice
[Adresse 14]
[Localité 16]
défaillante,
FAITS ET PRETENTIONS
Ayant acquis le 18 octobre 2019 la propriété bâtie de l’indivision [H], cadastrée WB [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], située sur le territoire de la commune du [Localité 16], les époux [V] ont été confrontés à une relation de voisinage difficultueuse, les époux [F] se prétendant, entre autres, propriétaires d’une partie de la parcelle WB [Cadastre 6], tout en contestant l’assiette de la servitude de passage desservant leur fonds.
Les époux [V] ayant saisi la conciliatrice de justice de [Localité 17], celle-ci a, le 5 octobre 2021, constaté l’échec de la tentative de conciliation “au sujet d’un différend relatif à des bornages et des servitudes au lieu-dit [Localité 15], [Localité 16]”.
C’est dans ce contexte que le 10 novembre 2021, les époux [V] ont fait assigner les époux [F], ainsi que la commune du Sel-de-Bretagne, devant le tribunal de proximité de Redon, aux fins de bornage judiciaire de la parcelle section WB [Cadastre 6], contiguë avec la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant aux époux [F], et avec la [Adresse 19].
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de proximité de Redon, “en regard de la nature du litige et des questions intrinsèquement liées (bornages, revendication de propriété), et aux fins d’une bonne administration de la justice”, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux [V], ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire devant la 2e chambre civile du tribunal.
Les époux [V] et les époux [F] ont constitué avocat.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [V] concluent à la recevabilité de leur demande en bornage judiciaire, au motif qu’aucun précédent bornage n’a eu lieu concernant les parcelles cadastrées WB [Cadastre 6] et WB [Cadastre 2], dont les limites n’ont jamais été précisément définies.
Ils exigent que l’intégralité du coût du bornage soit supportée par les époux [F] en raison de leur mauvaise foi.
Ils s’opposent à la revendication de propriété portant sur la bande de terrain triangulaire située au sud-est de la parcelle WB [Cadastre 6], en pignon de leur construction, bordée par la parcelle WB [Cadastre 2] et la [Adresse 19], soutenant, d’une part, que les extraits cadastraux et documents démontrent clairement que cette portion de terrain leur appartient exclusivement et que, d’autre part, les époux [F] ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive, dès lors que les actes de possession dont ils se prévalent se rapportent exclusivement à l’entretien de la servitude de passage à laquelle ils sont obligés en qualité de propriétaires du fonds dominant, ainsi qu’il est dit à l’article 698 du Code civil.
Les époux [V] reconnaissent en effet l’existence d’une servitude de passage, vraisemblablement selon eux d’origine conventionnelle, au bénéfice du fonds appartenant aux époux [F], empruntant notamment la bande triangulaire litigieuse, tout en soutenant qu’il convient de la délimiter précisément afin d’éviter que les défendeurs ne se comportent comme si elle constituait leur propriété.
Il leur paraît utile qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin que l’assiette de la servitude de passage soit déterminée, les frais de cette mesure d’instruction devant être mis à la charge des époux [G].
Ils sollicitent la remise en état des bornes manquantes, la désignation d’un expert pour réaliser des opérations de bornage et, avant-dire droit, sur la délimitation de l’assiette de la servitude de passage, examiner tous les actes, titres de propriété, et délimiter l’assiette de la servitude de passage dont est bénéficiaire le fonds [F] aux frais avancés de ceux-ci.
Ils concluent au rejet de toutes les demandes des époux [F], et par application des articles 544 et 1240 et suivants du Code civil, sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ils sollicitent condamnation des époux [F] au paiement d’une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [F] s’opposent à la demande en bornage au motif qu’il faut se référer à l’extrait du procès-verbal de réorganisation foncière de la commune du [Localité 16], pour établir que les parcelles numéros [Cadastre 1] (divisée ultérieurement pour devenir les parcelles WB [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) et [Cadastre 2] ont été bornées en 1991 à l’issue du remembrement effectué en 1990, ainsi que l’a déjà relevé la cour d’appel de Rennes le 14 juin 1994 , dans un litige opposant [E] [F] et les époux [H], dont les époux [V] tirent leurs droits, du fait de l’acquisition de leur bien immobilier.
Ils soutiennent que, selon la jurisprudence constante de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, la demande en bornage est irrecevable, voire mal fondée, dès lors qu’il existe un accord antérieur de délimitation des parties des propriétés respectives.
Ils ne contestent pas la disparition des bornes, remontant selon eux à 1989, tout en contestant en être à l’origine.
Les époux [F] soutiennent que leur fonds bénéficie de deux servitudes d’accès au puits mitoyen situé sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 13], ainsi qu’à leur propriété par leur portail, et qu’elles ne concernent pas la parcelle triangulaire dont ils revendiquent la propriété.
Ils font état d’entraves et de voies de fait commises par les époux [V] qui ont entreposé des matériaux et des déchets divers sur la zone de passage, les empêchant ainsi d’accéder à leur propriété.
Ils prétendent bénéficier d’une portion de parcelle leur appartenant devant le portail de la clôture pour stationner leur véhicule.
Ils sollicitent la désignation d’un géomètre expert avec mission d’analyser les titres et de déterminer les assiettes de servitudes réciproques entre les deux propriétés contiguës aux frais partagés entre les parties.
Ils revendiquent la propriété de la portion triangulaire située au sud-est de la parcelle WB [Cadastre 6] et demandent au tribunal de constater que la partie triangulaire de la parcelle anciennement numéro [Cadastre 1] et désormais [Cadastre 6] est leur propriété exclusive.
Les époux [F] sollicitent condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise peut être ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au cas présent, du fait de l’impossibilité dans laquelle se trouve le tribunal de se déterminer sur la titularité de la propriété de la partie triangulaire située en pointe sud-est de la parcelle [Cadastre 6], à partir de faits constants suffisamment précis et des seules écritures respectives des parties ainsi que des pièces qu’elles ont versées aux débats, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise qui sera confiée à un géomètre expert, lequel aura pour mission de se rendre sur les lieux, d’entendre les parties et tout sachant, d’examiner toutes leurs pièces, d’effectuer toutes constatations et de fournir toutes explications utiles à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Par jugement avant dire droit :
DÉSIGNE en qualité d’expert [P] [X], expert géomètre, demeurant [Adresse 12], [Courriel 18] avec pour mission, de :
1° prendre connaissance et décrire :
la configuration des lieux, les signes apparents,
les pièces et documents du bornage effectué en 1991 à l’issue et sur la base du remembrement effectué en 1990,
le procès-verbal de réorganisation foncière,
les titres respectifs des parties, y compris ceux constituant leurs origines de propriété,
les divisions successives de la parcelle initialement cadastrée n° [Cadastre 1],
la partie triangulaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], objet du litige,
la portion de parcelle devant le portail de la clôture servant d’aires de stationnement aux époux [F],
2° déterminer et délimiter les servitudes de passage et de puits existantes,
3° rechercher si :
l’acte du 2 décembre 1968 a eu pour effet de titrer [E] [M], devenue madame [F], sur la partie triangulaire litigieuse,
l’opération de remembrement a eu pour effet d’amputer la propriété de [E] [M]-[F] de la partie triangulaire litigieuse,
le document sous seing privé du 24 août 1990, auquel sont joints en annexe deux plans comparatifs " avant et après réorganisation foncière ", signé de [W] [H], enregistré le 2 avril 1997, concerne la partie triangulaire litigieuse, et s’il a fait l’objet d’une mesure de publicité foncière,
les parties ou leurs auteurs, depuis 1991, ont accompli des actes de possession sur la partie triangulaire litigieuse, et les décrire,
les époux [V] ont commis les voies de fait qui leur sont reprochées et notamment l’empiétement par l’élargissement de la construction existante et les plantations effectuées sur la partie triangulaire,
les époux [F] ont empêché la pose de la clôture déclarée en mairie par les époux [V], les contraignant ainsi à en modifier le tracé,
4° proposer toute solution susceptible de permettre aux parties de rétablir des relations de bon voisinage dans le respect de leurs droits et obligations respectifs établis et reconnus.
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284 -1 du Code de procédure civile.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes pièces figurant dans leurs dossiers respectifs, aussitôt que possible, et au plus tard 8 jours avant la première réunion.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple.
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne, tout notaire, ou toute administration susceptible de l’éclairer.
DIT que l’expert devra définir en concertation avec les parties un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais en informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
DIT que l’expert fera connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant par la même à toute demande de provision complémentaire.
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse dont il s’expliquera dans son rapport et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
DIT que l’expert fixera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport, délai au-delà duquel l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations transmises tardivement.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nombre des personnes convoquées aux opérations d’expertise en présentant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leurs qualités et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi de ces constatations et avis, lequel devra également être joint en document de synthèse ou au projet de rapport.
DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 20 décembre 2024, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps, il en adressera distinctement copie à chacune des parties à leurs conseils.
FIXE à 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [L] [F] et [E] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, au plus tard le vendredi 12 juillet 2024.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNE le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à l’exception de leurs demandes d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE